TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001220_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2020, la société à responsabilité limitée Qualisee, représentée par Me Sileghem, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui reconnaître le droit de bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, telle que prévue par l'article 1464 B du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 1464 C du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1464 B du même code pendant cinq années, dès lors que, d'une part, elle remplit les conditions fixées par l'article 44 septies du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de sa création, d'autre part, par une délibération du 10 février 2017, le conseil de la Métropole européenne de Lille (MEL), établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune de Fretin est membre, a voté l'exonération pendant cinq ans de la cotisation foncière des entreprises des sociétés créées pour reprendre des établissements industriels en difficulté. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que dès lors que la délibération de la MEL du 10 février 2017 ne vise pas l'exonération prévue par l'article 1464 B du code général des impôts mais explicitement et uniquement celle prévue par l'article 1465 du même code, la société requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par le premier de ces deux articles précités. Par une ordonnance en date du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Qualisee a été assujettie à une cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019. Estimant pouvoir bénéficier de l'exonération de cette imposition au titre de l'article 1464 B du code général des impôts, elle a adressé, par une lettre du 13 décembre 2019, une réclamation préalable, laquelle a été rejetée par une décision du 16 décembre 2019. La société Qualisee demande au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de lui reconnaître le droit de bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, telle que prévue par l'article 1464 B du code général des impôts. 2. Aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2019 d'imposition en litige : " I. - Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création. / II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. / () ". Aux termes de l'article 1464 C du code général des impôts aux termes duquel : " I. - L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause. / La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. / () / II. - Les délibérations mentionnées au I sont de portée générale. Elles peuvent concerner : / 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises ou l'une de ces deux taxes seulement ; / 2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements. / Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans. ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1464 C du code général des impôts, citées au point précédent, que le bénéfice de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1464 B du même code est subordonné à l'existence d'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décidant de l'application de cette exonération. 4. En l'espèce, la délibération du 10 février 2017 de la Métropole européenne de Lille (MEL), établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la commune de Fretin est membre et sur le territoire de laquelle la société Qualisee exploite un établissement, prévoit : " L'article 1465 du Code général des Impôts permet aux collectivités bénéficiaires de CFE d'accorder, sur délibération, une exonération de CFE aux entreprises, localisées dans les zone d'aide à finalité régionale (ZAFR), qui procèdent à des extensions, créations, reconversions ou reprises d'établissements en difficulté exerçant des activités industrielles ou de recherche scientifiques et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. / L'exonération de CFE peut être totale ou partielle et ne peut excéder 5 ans. / De plus, conformément à l'article 1465 B du code général des impôts, cette exonération s'applique également aux opérations réalisées par des petites et moyennes entreprises, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2020, dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME). ". Ainsi, cette délibération ne concerne pas l'exonération prévue par l'article 1464 B du code général des impôts mais celle, prévue par l'article 1465 de ce code, applicable aux établissements exploités dans une zone d'aide à finalité régionale. Par conséquent, et pour ce seul motif, l'administration fiscale était fondée à assujettir la société Qualisee, qui ne se prévaut pas du bénéfice de l'exonération de l'article 1465 du code général des impôts, à une cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Qualisee n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, pour le même motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles à fin de se voir reconnaître le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, et, étant partie perdante, celles présentées au titre des frais et dépens liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Qualisee est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Qualisee et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. A Le président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001220_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel