TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001221_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2020 et le 13 octobre 2021, Mme E A, représentée par Me Enard Bazire de la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 en tant que le directeur du centre hospitalier d'Avignon a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail postérieurs au 26 décembre 2018 au titre de son accident de service et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 décembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Avignon de régulariser sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le centre hospitalier, qui s'est cru à tort lié par l'expertise du Dr D, a entaché sa décision d'incompétence négative ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, en l'absence de consultation du comité médical départemental sur la prolongation de ses congés de maladie au-delà de six-mois consécutifs ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dès lors que les éléments médicaux qu'elle produit révèlent l'imputabilité au service et l'absence de consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Clément de la SELARL Clément-Delpiano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. F, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, -les observations de Me Delpiano, représentant le centre hospitalier d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, cadre de santé du centre hospitalier d'Avignon, a été victime d'un accident le 18 décembre 2018. Suivant une expertise réalisée le 24 janvier 2019 par le Dr B, mandaté par le centre hospitalier, la commission de réforme a, par un avis du 21 mars 2019, conclu favorablement à l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressée jusqu'au 26 décembre 2018 et a sollicité une nouvelle expertise aux fins de déterminer si les arrêts de travail postérieurs pouvaient être pris en charge à ce titre. Par une décision du 9 avril 2019, l'accident de Mme A a été reconnu imputable au service. Par un rapport d'expertise du 23 mai 2019, le Dr D a notamment considéré que les arrêts de travail postérieurs au 26 décembre 2018 ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident de service. Suivant la contestation de ce rapport par Mme A et le rapport du Dr C, constatant que ces arrêts de travail devaient être pris en charge au titre de l'accident de service et que l'état de santé de l'intéressée n'était pas consolidé, la commission de réforme s'est, par un avis du 21 novembre 2019, prononcée favorablement à la prise en charge des arrêts de travail de Mme A au titre de l'accident de service jusqu'au 3 avril 2020. Par une décision du 21 janvier 2020, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail présentés par Mme A du 18 au 26 décembre 2018 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 décembre 2018. Par un courrier du 4 février 2020, auquel il n'a pas été répondu, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 21 janvier 2020 en tant qu'elle l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 décembre 2018 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaire de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 4. Il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble de la période du 27 décembre 2018 au 21 janvier 2020 en litige, Mme A produit plusieurs pièces médicales, dont les rapports des Dr B du 29 janvier 2019, Guillou du 4 octobre 2019 (rendu sur demande de la commission de réforme), et Borineanu-Chivu, du 16 octobre 2020, établissant la persistance du retentissement psychologique de l'accident de service du 18 décembre 2018, mentionnant la nécessité d'arrêts de travail à ce titre, l'absence de possibilité de reprise du travail pour l'intéressée et l'absence de consolidation de son état de santé. Ces constatations, confirmées par la commission de réforme qui s'est, par un avis du 21 novembre 2019, prononcée favorablement à la prise en charge des arrêts de travail de Mme A au titre de l'accident de service jusqu'au 3 avril 2020, ne sont pas sérieusement contredites par celles du Dr D du 23 mai 2019, sur lesquelles le centre hospitalier s'est principalement fondé et aux termes desquelles l'accident de travail n'est pas une conséquence liée à l'activité professionnelle et est dû à un comportement social exacerbé par un trouble de la personnalité de nature anxieux. Dans ces conditions, et compte tenu de la démonstration de la persistance de troubles psychologiques invalidants, le directeur du centre hospitalier d'Avignon a entaché son refus de prise en charge au titre de l'accident de service des arrêts de travail de Mme A à partir du 27 décembre 2018 d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 janvier 2020 du directeur du centre hospitalier d'Avignon et celle par laquelle la même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme A doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier d'Avignon régularise la situation de Mme A en lui octroyant, pour la période du 27 décembre 2018 au 21 janvier 2020, date de la décision attaquée, la prise en charge de ses congés de maladie au titre de l'accident de service. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 1 200 euros que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 janvier 2020 du directeur du centre hospitalier d'Avignon et la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d'Avignon de régulariser la situation de Mme A en lui octroyant, pour la période du 27 décembre 2018 au 21 janvier 2020, la prise en charge de ces congés de maladie au titre de l'accident de service, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Le centre hospitalier d'Avignon versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au centre hospitalier d'Avignon. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, F. F La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001221
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TA3024 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001221_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2001221_20221124