TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001225_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, M. A F, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 19 juin 2020 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, le temps de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'Homme, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité haïtienne, né en 1988, entré en France en 2012, a sollicité le 22 février 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté contesté, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (). " Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-11 ou au 1° de l'article L. 313-10 du même code peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. A la date de la décision attaquée, M. F était présent en France depuis huit ans. D'une part, au soutien de sa demande, M. F indique qu'il est le père de deux enfants, nés en 2018 et 2019. Toutefois, d'une part la mère des enfants du requérant est également de nationalité haïtienne et la régularité de son séjour n'est ni établie ni même alléguée. D'autre part, le préfet de la Guyane fait valoir sans être contesté en réplique que ces enfants ne vivent pas avec le requérant, qui n'établit pas, par la production d'attestations de la mère de ces enfants, des services de la protection maternelle et infantile et de la sécurité sociale, dans quelle mesure il participe à leur entretien et à leur éducation. D'autre part, M. F soutient également qu'il est titulaire d'un emploi d'ouvrier en bâtiment, dans un secteur où la main d'œuvre est recherchée, et a occupé plusieurs emplois à durée déterminée, dont le dernier s'est terminé le 5 juillet 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. F ne justifiait pas d'une activité professionnelle. En outre, il ne justifie pas d'une qualification, d'une expérience ou de diplômes pouvant constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Enfin, la circonstance qu'il a participé, au service public délivré par l'équipe mobile psychiatrie précarité du centre hospitalier de Cayenne et soit membre d'une association ayant pour objet l'intégration de diverses communautés ne justifie pas, à elle seule, de la réalité d'une intégration aboutie. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de séjour illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour les motifs exposés au point 4 le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001225_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel