TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001225_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Riffard puis Me Goutille, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2012 à 2019 à raison de l'immeuble dénommé " Villa Abel " situé au 33 rue Lafayette et 200 rue du Canada dans les rôles de la commune de La Bourboule ; 2°) d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences du jugement à intervenir et de lui rembourser les sommes indûment versées. Il soutient que : - les avis d'imposition établis au titre des années 2012 et 2013 n'auraient pas dû faire l'objet d'un règlement en raison de la procédure de liquidation judiciaire ayant affectée Mme C E, titulaire à cette période de l'immeuble ; - les avis d'imposition établis au titre des années 2014 à 2019 ont été émis après le décès des anciens propriétaires de l'immeuble et avant qu'il ne soit acquis par voie successorale, le privant de la possibilité d'adresser une réclamation à l'administration fiscale ; - l'immeuble imposé est vacant et inexploité depuis le jugement de liquidation judiciaire du 21 avril 2006 rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que conclusions dirigées contre la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2012 à 2017 sont irrecevables, dès lors que la réclamation était tardive en ce qui les concerne et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Un mémoire présenté pour le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme le 14 mars 2022, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Loïc Panighel, rapporteur public, - et les observations de Me Goutille, avocate de B. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte de notoriété en date du 7 novembre 2019, M. A B est devenu propriétaire d'un immeuble dénommé "Villa Abel ", situé au 33 rue Lafayette et 200 rue du Canada à La Bourboule (Puy-de-Dôme). Par une réclamation du 19 décembre 2019, M. B a sollicité, en vain, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux années 2012 à 2019. Par la présente requête, le requérant demande la décharge des impositions en litige. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () II. Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. ()". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 196-5 du livre des procédures fiscales : " Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée. ". 4. En application du II de l'article 1389 du code général des impôts susvisé, les dégrèvements de taxe foncière pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble doivent être présentés dans le seul délai prévu à l'article R. 196-5 du livre des procédures fiscales. Il est constant que la condition de durée de la vacance ou de l'inexploitation du bien dénommé " Villa Abel" était remplie dès l'année 2006. Par suite, et en tout état de cause, la réclamation formée le 19 décembre 2019 par M. B pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2012 à 2017 était tardive et par suite, irrecevable au regard des dispositions précitées. Dès lors, et ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme en défense, les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2012 à 2017 sont elles-mêmes irrecevables. 5. En second lieu, les dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 6. Au soutien de son argumentation, M. B expose que le jugement de liquidation judiciaire du 21 avril 2006 a mis fin à l'exploitation de Mme C, laquelle exploitait l'immeuble d'habitation " Villa Abel ", et a entrainé la vacance de l'immeuble indépendamment de la volonté de son propriétaire, au demeurant décédée en 2011, tout comme de celle de son époux décédé en 2012. Toutefois, à supposer mêmes que de telles circonstances puissent permettre de regarder la vacance du bien comme indépendante de la volonté du contribuable, elles demeurent sans incidence sur l'appréciation des autres conditions strictes posées par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts et ne sont pas de nature à dispenser M. B de justifier que l'immeuble en cause était, au cours des années en litige, proposé à la location. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de dégrèvement des impositions des années 2018 et 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies pour la " villa Abel " au titre des années 2012 à 2017 sont irrecevables et s'agissant des impositions des années 2018 et 2019, non fondées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente, S. D Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2001225_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel