TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001226_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 2020 et 6 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence, pris en violation de son droit d'être entendue, insuffisamment motivé, entaché d'erreur de droit, pris sans examen particulier et entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en opposant sa tardiveté et l'absence de moyen fondé. Le préfet de la Guyane a présenté des pièces les 29 avril, 24 juin et 26 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, Mme B persiste dans ces conclusions, en faisant valoir que la requête n'est pas privée d'objet. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. 2.Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à Mme B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 9 février au 8 juillet 2022. Cette décision, qui a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 19 février 2018 et, par voie de conséquence, l'interdiction de retour, qui ne saurait prendre effet tant que l'étranger n'a pas été éloigné. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qui ont perdu leur objet. 3. La requérante bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Pépin la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 18 octobre 2019 par le préfet de la Guyane. Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001226_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel