TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001226_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Cauchepin, demande au tribunal : 1°) de condamner la Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait des travaux d'aménagement de l'aire de repos du Bras-des-Calumets ; 2°) de mettre à la charge de la Communauté intercommunale Réunion Est une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive et sa demande n'est pas prescrite ; - elle a subi un préjudice anormal et spécial qui engage la responsabilité de la Communauté intercommunale Réunion Est ; - son préjudice peut être évalué à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la Communauté intercommunale Réunion Est, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - le dommage allégué ne présente pas un caractère anormal. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a créé une activité de fabrication de plats à emporter et de restauration sur place en avril 2012 à l'enseigne " Ti Feuille Songe " dans la commune de La Plaine-des-Palmistes, commune membre de la communauté d'agglomération " Communauté intercommunale Réunion Est " (CIREST). Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la CIREST à l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait des travaux d'aménagement de l'aire de repos du Bras-des-Calumets réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la CIREST de novembre 2013 à novembre 2014. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement de l'aire de repos du Bras-des-Calumets, démarrés en novembre 2013 pour une durée prévisionnelle de six mois, ont été interrompus en raison des conditions météorologiques au début de l'année 2014 et n'ont été achevés qu'en novembre 2014. Mme A soutient que ces travaux ont rendu impossibles l'accès à son établissement et l'exploitation de ce dernier. Toutefois, les seules photographies produites à l'appui de la requête ne permettent pas d'établir que, comme elle le soutient, le bruit et la poussière causés par les engins de chantier interdisaient tout accès à son restaurant alors au demeurant que les ouvriers interrompaient leur travail à l'heure du déjeuner et que son restaurant bénéficiait d'un parc de stationnement à l'arrière qui restait accessible pendant les travaux. Il ressort en outre des propres écritures de la requérante, comme de ses déclarations rapportées dans le Journal de l'île, que l'exploitation de son restaurant a été rendue très difficile par les conditions météorologiques et les fortes pluies tombant régulièrement à La Plaine-des-Palmistes. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le dommage dont elle demande réparation trouve sa cause directe dans les travaux réalisés sur l'ouvrage appartenant à la CIREST. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'écarter la fin de non-recevoir opposée à tort en défense par la CIREST. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CIREST, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CIREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CIREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Communauté intercommunale Réunion Est. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2001226_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel