TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001227_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, Mme B C, épouse A Du, représentée par Me Coque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel la directrice adjointe du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a prononcé sa radiation des cadres pour invalidité non imputable au service à compter du 28 septembre 2011 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 fixant l'ouverture de ses droits à la retraite à compter du 28 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de fixer son départ à la retraite à une date postérieure au jour de la requête ou au 2 août 2017, de reconstituer sa carrière et de rétablir l'intégralité de ses droits à pensions et avancement afférents ; 4°) d'enjoindre à l'administration d'évaluer dans le cadre des décisions à venir l'imputabilité au service de sa situation d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'état la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les délais de recours contentieux sont respectés ; - le tribunal administratif de Marseille est compétent pour juger le litige ; - les décisions contestées ont été signées par des autorités incompétentes ; - le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit en fixant rétroactivement la date de départ en retraite au 28 septembre 2011 ; - les maladies développées sont en lien avec le service. Par ordonnance du 30 mai 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Du, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe affectée au service d'insertion et des probations des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, a été placée en retraite, pour invalidité, à compter du 28 septembre 2011 par arrêté du 11 décembre 2019. Un arrêté du 23 décembre 2019 a ensuite fixé ses droits à la retraite. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Détachement ; 3° Position hors cadres ;4° Disponibilité ;5° Accomplissement du service national *militaire* ;6° Congé parental. ". Selon les dispositions de l'article 33 de la même loi : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat. ". En vertu de l'article 34 le fonctionnaire en activité a droit notamment à un congé annuel et à des congés maladie. Aux termes de l'article 68 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ". Il résulte de ces dispositions combinées, alors en vigueur à la date des décisions attaquées, que l'admission à la retraite du fonctionnaire est une modalité de cessation définitive de fonctions du fonctionnaire qui est incompatible avec le placement dans la situation administrative d'un agent en fonctions. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période en litige, postérieure à 2011, Mme A Du a fait l'objet de plusieurs décisions administratives révélant qu'elle était placée en situation d'activité, dans la mesure où elle a bénéficié à plusieurs reprises de congés de maladie ordinaire, a déposé annuellement, après le 28 septembre 2011, des jours de congés sur son compte épargne temps, qu'elle était destinataire des campagnes de mobilité et de mutation de son ministère et qu'elle a cotisé à la retraite additionnelle. Elle a en outre fait l'objet le 4 août 2017 d'un arrêté de reclassement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Mme A Du était ainsi nécessairement, pendant la période en cause, placée en situation d'activité, et il s'ensuit que l'administration ne pouvait pas légalement la placer, à titre rétroactif et pour la même période, en retraite sans commettre une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A Du doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de la justice réexamine la situation de Mme A Du. Dès lors, y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice d'évaluer l'imputabilité au service de la situation d'invalidité de Mme A Du doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A Du. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 décembre 2019 et du 23 décembre 2019 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A Du dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme A Du en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A Du et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère ; Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, signé F. LE MESTRIC Le président, signé F. SALVAGE La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2001227_20220919
Données disponibles
- Texte intégral