TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001228_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction dont il a fait l'objet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le 20 septembre 2019, la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire lui a infligé, à tort, une sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire ;
- cette décision est entachée de plusieurs vices de procédure et a méconnu les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été informé des faits reprochés et de la qualification juridique retenue par l'autorité de poursuite ; il n'a pas eu accès à son dossier disciplinaire dans un délai raisonnable ; il n'a pas pu garder une copie de son dossier ce qui ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense et, enfin, il n'a pas été assisté par un avocat devant la commission malgré sa demande ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction de mise en cellule disciplinaire pour dix jours est disproportionnée ;
- en prononçant à son encontre une sanction illégale, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice subi est évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée infligeant une sanction disciplinaire au requérant n'est entachée ni de vices de légalité externe ni de vices de légalité interne ;
- aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré depuis le 7 juillet 2015 au centre de détention de Châteaudun. Par une décision du 20 septembre 2019, la commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction de dix jours, dont deux à titre préventif, en cellule disciplinaire pour avoir insulté et tenté d'exercer des violences à l'encontre du personnel pénitentiaire. L'intéressé a formé une demande indemnitaire préalable, le 28 octobre 2019, pour obtenir la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice.
Sur la responsabilité :
2. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. A invoque l'illégalité fautive de la sanction de dix jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. ".
4. D'une part, M. A soutient qu'il n'a pas pu utilement préparer sa défense dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant sa comparution devant la commission de discipline prévue le 20 septembre 2019 et qu'il n'a été informé ni des faits ni de la qualification juridique retenue à son encontre avant cette séance. Si le ministre de la justice fait valoir qu'aucun élément sérieux ne permet de douter de la légalité externe de la décision, il ne produit, toutefois, aucune pièce établissant que le requérant aurait été informé des faits reprochés et de leur qualification juridique avant la séance de la commission de discipline ni qu'il aurait eu effectivement accès à son dossier disciplinaire plus de trois heures avant son audience. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de vices de procédure de nature à l'avoir privé d'une garantie.
5. D'autre part, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il a demandé l'assistance d'un avocat avant la tenue de la commission de discipline, fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l'administration pénitentiaire a refusé de reporter la tenue de la séance malgré l'absence de son avocat. Si les dispositions du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline sera sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de procédure pénale si cette absence n'est pas imputable à l'administration. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire aurait régulièrement convoqué l'avocat de M. A ni mis tous les moyens en œuvre pour assurer sa représentation. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des droits de la défense.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête rédigé le 18 septembre 2019, qu'il est reproché au requérant de s'être énervé lors de l'ouverture de la porte de sa cellule pour se rendre sur son lieu de travail à la buanderie, et d'avoir insulté et tenté de frapper au visage un surveillant pénitentiaire. Si M. A fait valoir que les faits ne sont pas matériellement établis, il ne conteste pas avoir insulté le surveillant pénitentiaire et reconnaît également avoir serré le poing, tout en précisant cependant ne pas avoir voulu agresser les surveillants mais, au contraire, cherché à se protéger d'eux craignant qu'ils ne le frappent. Toutefois, hormis les propos qu'il a tenus lors de l'audience de la commission disciplinaire retranscrits dans la décision du 20 septembre 2019, le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des faits énoncés dans le rapport d'enquête. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ayant justifié la sanction disciplinaire prise à son encontre n'est pas établie.
9. En l'espèce, en infligeant au requérant une sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire, dont deux à titre préventif, la commission disciplinaire, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, lesquels sont constitutifs d'une faute du premier degré, ainsi qu'aux antécédents du requérant, n'a pas pris à son encontre une sanction disproportionnée, alors que l'échelle des sanctions prévoit notamment que la mise en cellule disciplinaire peut être portée, dans une telle hypothèse, jusqu'à trente jours.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision du 20 septembre 2019 est entachée d'illégalité et que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur le préjudice :
11. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A a commis deux fautes disciplinaires du premier degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, passibles d'un maximum de vingt jours de mise en cellule disciplinaire en application des dispositions de ce même code et pouvant être porté à trente jours en raison de la tentative de violence physique à l'encontre du personnel pénitentiaire. La sanction infligée à l'encontre du requérant le 20 septembre 2019, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qui n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, aurait pu être légalement prise à l'issue d'une procédure régulière. Dans ces conditions, le préjudice dont se prévaut M. A, résultant de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre, ne peut être regardé comme étant la conséquence directe des vices dont la décision en litige est entachée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de son placement en cellule disciplinaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Patricia C
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001228_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel