TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001229_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. B A E et
Mme D C épouse A E, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que la décision de rejet de la réclamation préalable était prématurée dès lors que les opérations de contrôle de la SARL Vu et approuvé n'étaient pas terminées.
Par mémoire enregistré le 30 mars 2021, Mme D C épouse A E, représentée par Me Le Go, a informé le tribunal du décès de Michel Le E, survenu le 3 novembre 2020 et demande au tribunal de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de l'opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales n'était pas justifiée à l'égard de la SARL Vu et approuvé ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales dans sa procédure de contrôle à l'égard de la SARL Vu et approuvé ;
- la taxe sur la valeur ajoutée déductible est justifiée par la production de factures de la SARL Vu et approuvé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2020 et 1er septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés par décision du 12 juillet 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de 908 euros en droits et 156 euros en pénalités au titre de l'année 2015, 1083 euros en droits et 171 euros en pénalités au titre de 2014, 219 euros en droits et 10 euros en pénalités au titre de 2016, et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé pour le surplus.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Vu et approuvé, dont le gérant était M. B A E, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution sur les activités privées de sécurité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
2. À la suite de ces rehaussements, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, des distributions ont été notifiées à M. et Mme A E sur le fondement de l'article 109 1. 1° du code général des impôts et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016 ont été mises à leur charge. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
3. Par une décision en date du 12 juillet 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A E avaient été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes à hauteur de la somme de 2 547 euros. Les conclusions à fin de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, la circonstance que le service aurait répondu à la réclamation de M. et Mme A E avant de statuer sur la réclamation de la SARL Vu et approuvé, qui est relative à la procédure contentieuse préalable et ne concerne pas la procédure d'imposition, est sans influence sur la régularité de cette dernière.
5. En second lieu, eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la SARL Vu et approuvé et celle de M. et Mme A E, Mme A E ne saurait utilement invoquer au soutien de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration à l'encontre de la société, en ce qu'elle aurait méconnu les dispositions des articles L. 74 et L. 76B du livre des procédures fiscales. Les moyens ne pourront qu'être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
7. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ".
8. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 16 novembre 2017 notifiée à la SARL Vu et approuvé que l'administration fiscale a notamment réintégré, à défaut de pièces justificatives, dans les résultats de la société au titre de chacune des trois périodes contrôlées en 2014, 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 5 242 euros, 5 141 et 3 274 euros, des sommes correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort par la société. L'administration a regardé ces réintégrations comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme A E dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
9. Mme A E se borne à affirmer que la SARL Vu et approuvé était fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée de ses résultats à hauteur respectivement de 5 242 euros, 5 141 euros et 4 363 euros au titre de chacune des trois périodes contrôlées entre 2014 et 2016 en produisant devant le tribunal des centaines de pièces constituées de tickets de caisse, factures ou devis. Ces pièces produites sans aucune explication ne permettent pas de faire le rapprochement avec la taxe sur la valeur ajoutée rappelée par l'administration fiscale et le droit à déduction dont se prévaut la requérante. Le moyen n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et sera écarté.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de décharge de la requérante.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A E doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de
Mme A E à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C veuve A E et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2001229_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel