TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001230_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, M. C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a ordonné sa désinscription de la formation au code de la route ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de le réinscrire à la formation au code de la route dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision litigieuse : - a été prise par une autorité incompétente; - est entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucune procédure contradictoire n'a été engagée préalablement à la prise de la décision ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entrainer sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse est une mesure d'ordre intérieur, acte administratif insusceptible de recours. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué au centre de détention de Val-de-Reuil a bénéficié d'une formation au code de la route à compter de février 2019. Il devait présenter l'examen du code de la route le 3 septembre 2019. A la suite de son placement à titre préventif en cellule disciplinaire le 23 août 2019 puis du prononcé d'une sanction de huit jours de cellule disciplinaire par la commission de discipline le 26 août 2019, en raison de violences exercées à l'encontre d'un autre détenu, la directrice adjointe de l'établissement a décidé de le retirer de la session d'examen prévue le 3 septembre suivant. Par un fax du 28 novembre 2019, M. C a sollicité du directeur de l'établissement la communication de la décision qui aurait ordonné sa désinscription à la formation au code de la route. C'est cette décision que M. C entend contester, par la présente requête. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : /1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ; / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a uniquement décidé de désinscrire M. C, qui suivait les cours de code tous les vendredis après-midi depuis le 8 février 2019, de la session de passage de l'examen du code de la route du 3 septembre 2019. Ainsi, cette désinscription ne concernait que le passage de l'examen, et non l'ensemble de la formation au code de la route, déjà intégralement suivie par l'intéressé à la date de la décision. Dès lors, la mesure litigieuse ne saurait être regardée comme une mesure de déclassement de formation ni comme mettant en cause les libertés et droits fondamentaux de l'intéressé. Par suite, la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur, acte qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E, et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente rapporteure, P. B L'assesseure la plus ancienne, D. E La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001230_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel