TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001230_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2019 par lequel le maire de Carpentras a délivré un permis de construire un complexe sportif à l'association Marie Pila, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête afin de permettre la régularisation des illégalités entachant cet arrêté, tirées de la méconnaissance de l'article N10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), de l'atteinte à un espace boisé classé, de l'insuffisance du volet paysager et de l'insuffisance du dossier de la demande quant à l'appréciation de la hauteur de la construction au regard de l'article N10 du règlement du PLU. Le tribunal a imparti à l'association Marie Pila un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour notifier un permis de construire régularisant ces vices. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, l'association Marie Pila, représentée par la SELARL Drai associés, a communiqué au tribunal le récépissé de dépôt de la demande de permis de construire modificatif déposée en vue de régulariser les vices susvisés. Le 26 septembre 2022, la commune de Carpentras, représentée par la SCP Margall d'Albenas, a communiqué au tribunal l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel son maire a accordé un permis de construire modificatif à l'association Marie Pila. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Un mémoire, non communiqué, a été présenté par l'association Marie Pila le 11 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, rapporteure ; - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Hequet, représentant M. et Mme C, celles de Me Germain-Morel, représentant l'association Marie Pila, et celles de Me Chatron, représentant la commune de Carpentras. Considérant ce qui suit : 1. Un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par le jugement avant dire-droit susvisé, le tribunal administratif de Nîmes, estimant qu'étaient fondés les moyens invoqués par M. et Mme C tirés de l'atteinte à un espace boisé classé, de l'insuffisance du volet paysager, de l'insuffisance du dossier de la demande quant à l'appréciation de la hauteur de la construction au regard de l'article N10 du règlement du PLU et de la violation des dispositions de cet article, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la régularisation du permis de construire. 3. La commune de Carpentras, en exécution de ce jugement, a, par un arrêté en date du 20 septembre 2022, délivré à l'association Marie Pila un permis de construire modificatif. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement ". 5. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a constaté que le projet prévoyait, au sein de l'espace boisé classé matérialisé sur les plans de la demande de permis de construire, la suppression de six arbres sur le chemin assurant la desserte du lot restant la propriété de la famille A ainsi que la mise en place d'un enrochement sur plus d'une quinzaine de mètres. Il ressort désormais de la demande de permis de construire modificatif que le projet a été modifié pour que la voie d'accès aux constructions soit située en dehors de l'emprise de l'espace boisé classé précédemment cité, de telle sorte que sa réalisation ne nécessitera plus la suppression de six arbres de cet espace. Dès lors, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées a été régularisé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 7. Le tribunal a jugé, dans son jugement avant dire droit précité, que le dossier de demande de permis construire ne comprenait pas de document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain par rapport à l'aqueduc historique de Carpentras, à proximité immédiate duquel il est situé et qui est classé au titre des monuments historiques, alors que les autres pièces annexées au dossier de la demande ne permettaient de compenser cette carence, de telle sorte que le service instructeur n'était pas en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause l'insertion du projet de construction par rapport à cet aqueduc ainsi que son impact visuel. Il résulte de la demande de permis de construire modificatif produite à l'instance qu'elle comprend des plans de l'insertion paysagère du projet, et que ces plans permettent d'étudier tant son insertion vis-à-vis de l'aqueduc de Carpentras que l'impact visuel qu'entraînera la réalisation des constructions projetées sur leur environnement proche et lointain. Il s'ensuit que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 a également été régularisé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () ". Par ailleurs, l'article N10 " hauteur des constructions " du règlement du PLU de la commune dispose que : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel prise au milieu de la façade sur l'alignement jusqu'à l'égout de la couverture et son faîtage. Ainsi définie, la hauteur des bâtiments ne peut excéder : - 7 m à l'égout - 9 m au faîtage ". 9. Le tribunal a jugé le 12 avril 2022 que l'arrêté du 11 octobre 2019 méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et de l'article N10 du PLU dès lors que les informations reportées sur le dossier de demande de permis de construire, et notamment sur le plan de coupe, ne permettaient pas au service instructeur de déterminer la hauteur du bâtiment projeté au regard des modalités de calcul définies par ce dernier article. 10. Le dossier de demande de permis de construire initial indique que le point de référence qui a été utilisé pour le calcul des hauteurs du bâtiment est le carrelage de la maison du vendeur, lequel est situé environ 16 centimètres au-dessus du terrain naturel, ce qui permet d'en déduire que le sol des deux bâtiments, référencé à la côte -305, est en réalité à 289 cm en dessous du sol naturel le plus haut. Les plans joints au dossier de la demande de permis de construire modificatif indiquent que ce même point de référence a été repris dans le cadre de cette demande. Il résulte en outre du plan de coupes de principe AA et BB de la façade nord joint au dossier de permis de construire modificatif qu'il existe une hauteur de 6,52 mètres entre le terrain naturel pris au milieu de la façade du bâtiment et l'égout du toit terrasse de la partie du bâtiment abritant la salle d'activités. Ce même plan de masse indique également que l'égout du toit de la partie Gymnase du bâtiment est situé à une altitude inférieure de 6,24 mètres à compter d'un sol de référence pourtant plus élevé que celui retenu en milieu de façade. Dans ces conditions, la hauteur à l'égout de toit de la salle d'activité et du gymnase est nécessairement inférieure à celle de 7 mètres autorisée par l'article N10 sus rappelé, calculée par référence au sol naturel pris en milieu de façade. La différence d'altitude de 1,25 mètre entre le faitage, référencé à la côte +5,90, et l'égout de toit, référencé à la cote +4,65 mentionnée sur ce même plan, permet enfin de vérifier que la hauteur du faitage est tout aussi nécessairement inférieure à 9 mètres. Il s'ensuit que le service instructeur était à même de vérifier que le projet qu'il autorisait respectait les règles de hauteur fixées à l'article 10 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme et que le permis a été sur ce point régularisé, même s'il pouvait être attendu davantage de clarté des plans sollicités par jugement avant dire droit afin de régulariser une insuffisance du permis initial. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2019 par lequel le maire de Carpentras a délivré un permis de construire à l'association Marie Pila, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont engagés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpentras et de l'association Marie Pila présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B C, à l'association Marie Pila et à la commune de Carpentras. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2001230_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel