TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001231_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 330,08 euros, pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est au chômage depuis février 2019 et son conjoint depuis mars 2020 ; - elle a été locataire seule du 15 octobre 2018 au 7 février 2020 pour un logement situé dans l'Eure et est locataire avec son conjoint d'un logement situé dans l'Orne depuis le 11 janvier 2020 ; - ils perçoivent tous les deux une indemnité chômage comprise entre 900 et 1000 euros par mois. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante au paiement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement et aux entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A bénéficie de l'aide personnalisée au logement depuis le 1er février 2019. Suite à une rectification de ses ressources, la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a notifié le 7 février 2020 un indu d'aide personnalisé au logement d'un montant de 2 330,08 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Par courrier du 17 mars 2020, elle a sollicité une remise de sa dette. La caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande le 17 juin 2020. Par cette requête, Mme A demande une remise de la dette. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 351-11 du même code, alors applicable : " () le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 822-15 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes: / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; / 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la circonstance que Mme A a été indemnisée par le secteur public pour ses périodes de chômage et pour ses périodes de formation, ce qui a mis fin au mécanisme de neutralisation de ses ressources prévues par l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. La bonne foi de Mme A qui a déclaré elle-même, le 21 janvier 2020, les indemnités dont elle bénéficiait n'est pas mise en cause. 6. Mme A fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant de l'indu d'une somme globale de 2 330,08 euros mise à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal, qui est celle à laquelle il appartient au juge du plein contentieux de se placer pour apprécier le bien-fondé de la demande de remise de dette, Mme A qui vit avec son conjoint dispose au sein du foyer de ressources évaluées par la caisse d'allocations familiales à environ 2 000 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A n'est pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de cet indu. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Orne : 8. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. 9. Par ailleurs, en l'absence de dépenses justifiées, la demande de condamnation aux dépens présentée par la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Orne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ B. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2001231_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel