TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001232_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2020 et 24 mai 2022, la SA Bozzetto frères, représentée par Me Cordel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Val-d'Isère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Val-d'Isère au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intérêt pour agir doit s'apprécier au regard des travaux non autorisés et des travaux projetés ;
- le demandeur aurait dû régulariser la construction existante qui a été réalisée sans permis de construire ;
- l'article Uc11 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ;
- les travaux sont interdits par le PPRN approuvé le 30 avril 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Val-d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Bozzetto frères à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Cordel pour la SA Bozzetto frères et de Me Corbalan pour la commune de Val-d'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Bozzetto frères demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Val-d'Isère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. L'intérêt pour agir de la SA Bozzetto frères doit uniquement s'apprécier au regard des travaux déclarés sans qu'elle puisse utilement faire valoir au stade de la recevabilité de la requête le fait que l'étage auquel les travaux sont prévus n'a pas d'existence légale. Si la requérante est propriétaire de trois appartements dans la copropriété La Pierra Menta située sur le terrain voisin du projet, celui-ci n'apparaît pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ces biens -dont la localisation exacte n'est au demeurant pas précisée- dans la mesure où le projet consiste uniquement à créer une ouverture sur une façade et à un niveau où existe déjà une fenêtre. Dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable, à défaut d'intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur les frais d'instance :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SA Bozzetto frères doivent dès lors être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA Bozzetto frères une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Val-d'Isère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SA Bozzetto frères est rejetée.
Article 2 :La SA Bozzetto frères versera à la commune de Val-d'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SA Bozzetto frères, à la commune de Val-d'Isère et à M. A D.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2001232_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel