TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001232_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 16 février 2023 qui a retenu la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'utilisation par les forces de police de dispositifs comportant des risques exceptionnels, le tribunal administratif de Poitiers a notamment ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. C A en lien direct avec les faits en cause.
Par ordonnance du 28 février 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers a nommé Mme B en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que les préjudices subis par le requérant et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde soient réévalués à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la date de consolidation devant être retenue est celle du 23 juillet 2019 ;
- les préjudices doivent être réévalués à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. C A, représenté par Me Firino Martell, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 082 667,05 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'accident survenu le 28 février 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la date de consolidation doit être fixée au 23 septembre 2021 ;
- il a le droit d'être indemnisé de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de de 32 490,64 euros, de l'aide d'une tierce personne à hauteur de 1 350 euros, du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 13 350 euros, des souffrances endurées à hauteur de 50 000 euros, du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 000 euros, des dépenses de santé futures à hauteur de 30 000 euros, des frais d'adaptation de son véhicule à hauteur de 130 332,30 euros, de l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros, de la perte de gains professionnels futurs passés à hauteur de 4 373,74 euros, de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 609 184,99 euros, du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 56 000 euros, du préjudice esthétique permanent à hauteur de 6 000 euros, du préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros, du préjudice moral à hauteur de 50 000 euros et du préjudice affectif à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 2 août et 13 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di-Pace, conclut à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de la somme de 293 878,92 euros en réparation des préjudices constitués par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social M. A, qu'il soit mis à sa charge les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le ministre de l'intérieur et des outre-mer devra être condamné à l'indemniser de son préjudice constitué par les sommes qu'elle a été contrainte de servir et de prendre en charge pour le compte de son assuré social ;
- le montant définitif de sa créance, arrêtée au 25 juillet 2023, s'élève à 293 878,92 euros ;
- elle a versé une rente d'accident du travail de 4 796,18 euros pour la période du 9 avril 2022 au 15 juillet 2023 et versera dans le futur une rente représentant un capital de 129 925,42 euros, soit, un total de 134 721,60 euros.
Vu :
- l'ordonnance de taxation du 15 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Firino Martell, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a participé, le 28 février 2017, en qualité de maître d'hôtel sur le site de maintenance de la ligne de TGV Bordeaux - Paris situé sur la commune de Villognon-en-Charente, à l'organisation d'une réception prévue dans le cadre du discours inaugural du Président de la République. Près d'un bar, il a été blessé au pied droit par le coup de feu accidentel d'un tireur d'élite de la gendarmerie nationale. Par un jugement avant dire droit du 16 février 2023, devenu définitif, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'utilisation par les forces de police de dispositifs comportant des risques exceptionnels et a ordonné une expertise médicale ayant notamment pour objet de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. A et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices en lien direct avec sa blessure au pied droit résultant de la balle tirée accidentellement. Le docteur B, qui a rendu son rapport le 4 mai 2023, a fixé au 23 septembre 2021 la date de la consolidation de l'état de santé de M. A.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. A :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S'agissant de la perte de gains professionnels avant consolidation :
2. Il y a lieu de prendre en compte les pertes de gains professionnels de M. A sur la période du 28 février 2017, date de l'accident, au 23 septembre 2021, date de la consolidation de son état de santé. M. A justifie avoir perçu, antérieurement à l'accident, un revenu annuel moyen de 31 900 euros, sur la période de 2014 à 2016, soit en moyenne 2 658 euros par mois. Ainsi, de mars 2017 à septembre 2021, soit pendant 55 mois, il aurait pu percevoir la somme de 146 190 euros. ll résulte de l'instruction qu'il a perçu des indemnités journalières, jusqu'au 28 avril 2021, d'un montant total de 123 454 euros. Ainsi, le préjudice lié à la perte de gains professionnels de M. A peut être justement évalué à la somme de 22 736 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S'agissant des dépenses de santé futures :
3. M. A soutient qu'il doit continuer à consulter un kinésithérapeute plusieurs fois par semaine et sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 30 000 euros. L'expert a estimé qu'au titre de la rééducation de son membre inférieur droit, vingt séances annuelles lui seraient nécessaires pendant trois ans. Toutefois, M. A, qui ne produit aucun justificatif, et ne fait état d'aucun reste à charge, ne justifie pas des dépenses alléguées. Par suite, ses conclusions indemnitaires concernant ce poste de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant des frais d'adaptation du véhicule :
4. M. A sollicite la somme de 31 800 euros au titre de l'achat d'un véhicule adapté, ainsi qu'une rente viagère de 98 352,30 euros pour couvrir les frais futurs de remplacement de ce véhicule. Toutefois, l'expert a estimé que le handicap de M. A ne rendait nécessaire que l'adaptation des pédales de son véhicule et non l'achat d'un nouveau véhicule. En tout état de cause, M. A ne produit aucun devis ou facture permettant d'apprécier le coût d'acquisition d'un véhicule ou les frais résultant de son adaptation. Par suite, ses conclusions indemnitaires concernant ce poste de préjudice ne peuvent être accueillies.
S'agissant de la perte de gains professionnels après consolidation :
Pour la période comprise entre la date de consolidation et le présent jugement :
5. Si M. A a retrouvé, depuis le mois de mai 2022, un emploi de préparateur de commande de niveau 2, celui-ci lui assure une rémunération très largement inférieure à celle qu'il percevait avant l'accident en qualité de maître d'hôtel. Il résulte de l'instruction que, durant la période comprise entre le 23 septembre 2021, date de consolidation de son état de santé et la date du présent jugement, M. A aurait dû percevoir, en tenant compte de sa rémunération moyenne pendant les trois années précédant l'accident telle qu'indiquée au point 2, une rémunération moyenne mensuelle de 2 658 euros, soit la somme de 63 792 euros sur l'ensemble de la période de deux ans d'octobre 2021 à octobre 2023, alors qu'il n'a pu percevoir qu'un salaire moyen de 1 400 euros à partir du mois de mai 2022, soit la somme totale de 23 800 euros. Sa perte de salaire s'est donc élevée, sur cette période, à 39 992 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a perçu, à compter du 9 avril 2022, une rente d'accident du travail d'une valeur mensuelle de 299,90 euros qu'il y a lieu de déduire à hauteur de la somme totale, sur la période concernée, de 5 695,58 euros. Le préjudice indemnisable au titre de ses pertes de revenus actuels s'établit ainsi, pour cette première période à la somme de 34 296 euros.
Pour la période ultérieure :
6. Il résulte en outre de l'instruction que le taux d'incapacité rémunéré par la rente d'accident du travail de M. A a été fixé à 30%. L'intéressé bénéficie ainsi de la possibilité d'un départ anticipé à la retraite à l'âge de 60 ans à taux plein. Il y a lieu, par suite, de retenir cet âge de 60 ans pour calculer ses pertes de gains professionnels futurs, soit la date du 13 janvier 2040. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A justifie d'une perte de rémunération mensuelle moyenne de 1 258 euros, soit une perte annuelle moyenne de 15 096 euros. Il convient, pour déterminer le montant des pertes de gains professionnels subies par le requérant entre la date de lecture du présent jugement et le 13 janvier 2040, de se référer à un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité pour les hommes, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. M. A étant âgé de 43 ans à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de sa perte de gains professionnels futurs, après application du coefficient multiplicateur de 16,457, en l'évaluant à la somme de 248 434,87 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme le montant de la rente d'accident du travail qui lui sera servie, soit la somme de 129 925,42 selon les indications produites par la caisse primaire d'assurance maladie. Le préjudice indemnisable s'établit donc à la somme de 118 509,45 euros. Si cette perte de revenu est susceptible d'avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite du requérant, le tribunal ne dispose pas, au jour du présent jugement, des éléments lui permettant d'évaluer ce préjudice futur de façon fiable. Il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le moment venu la personne publique compétente et, le cas échéant, la juridiction compétente, pour solliciter une indemnisation à ce titre.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
7. Ainsi qu'en attestent les différentes fiches de paie de la société Manpower qu'il produit, M. A occupe de façon discontinue depuis le mois de mai 2022 un poste de préparateur de commande de niveau 2. Il résulte de l'instruction qu'il a été régulièrement en arrêt maladie depuis la survenance de l'accident et encore récemment durant l'année 2022, pendant près de six mois, sur une période s'étendant du 1er janvier au 4 juin. Par ailleurs, il résulte de l'expertise du docteur B qu'il est nécessaire de procéder à une adaptation de son poste " pour éviter toute sur-sollicitation du pied droit " et que doit être mise en place une " alternance station debout-assis avec siège adapté ", sans posture accroupie, sans port de charge supérieure à 5 kg, sans " posture en hauteur " et avec l'" utilisation d'escalier avec rambarde. ". En outre, et alors même que M. A a retrouvé un emploi et occupe, de façon ponctuelle, un poste de préparateur, la rémunération pour l'exercice de cette profession, de l'ordre de 1 300 à 1 500 euros mensuels, est très largement inférieure au salaire mensuel qu'il percevait en qualité de maître d'hôtel. En outre, il ne pourra plus exercer son ancienne profession. Dans ces conditions, le préjudice lié à l'incidence professionnelle peut être justement évalué à la somme de 30 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 4 mai 2023 par le docteur B, que M. A a souffert de déficit fonctionnel temporaire total sur 4 périodes, du 28 février au 3 mars 2017, du 29 novembre au 1er décembre 2017, du 23 au 25 septembre 2018 et du 8 mars 2021 au 12 mars 2021, de déficit fonctionnel temporaire à 50% sur 3 périodes, du 4 mars au 15 avril 2017, du 2 décembre au 23 décembre 2017 et du 26 septembre au 15 octobre 2018, et de déficit fonctionnel temporaire à 25% sur trois périodes, du 16 avril au 28 novembre 2017, 24 décembre 2017 au 22 septembre 2018 et du 16 octobre 2018 au 12 juillet 2021. Par suite, le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire peut être justement évalué à la somme de 7 200 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
9. Le quantum des souffrances endurées par M. A a été fixé à 4 sur une échelle de 7 par le docteur B à la date du 4 mai 2023 et prend en compte les interventions chirurgicales, les atteintes neurologiques, les douleurs neuropathiques, la rééducation prolongée, les injections de toxine botulique et la pose de cathéter avec injection de ropivacaïne. Par suite, les souffrances endurées par M. A peuvent être réévaluées à 5 sur une échelle de 7 et il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui intègre l'ensemble du préjudice moral enduré par M. A, en lui accordant la somme de 20 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Il résulte de l'instruction que la blessure que M. A a subie le 28 février 2017, à l'âge de 37 ans, a provoqué sur sa personne une altération physique majeure, puisqu'il a été diagnostiqué immédiatement après l'accident un sectionnement du talon d'Achille, une fracture du tibia avec perte de substance osseuse et une lésion du nerf fléchisseur, rendant indispensables la réalisation de plusieurs opérations chirurgicales. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant a présenté pendant plusieurs mois des difficultés à marcher. Ainsi, il a dû se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Par suite, le préjudice esthétique temporaire peut être justement évalué à la somme de 2 000 euros.
S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
11. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel nécessitant de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%, du 4 mars au 15 avril 2017, du 2 décembre au 23 décembre 2017 et du 26 septembre au 15 octobre 2018, l'état de santé de M. A a rendu nécessaire une assistance par une tierce personne non spécialisée, à hauteur de quatre heures par semaine. Le nombre de semaines à indemniser est de douze semaines. Il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide non spécialisée. Par suite, l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne à titre temporaire doit être fixée à 720 euros, qui sera mise à la charge de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Ce préjudice a été évalué à 25% par le docteur B, dans son rapport établi le 4 mai 2023. M. A était âgé, au moment de l'introduction sa requête, de 39 ans. Par suite, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent peut être justement évalué à la somme de 43 600 euros.
S'agissant du préjudice esthétique permanent :
14. Le quantum de ce préjudice a été fixé par le docteur B, dans son rapport établi le 4 mai 2023, à 2,5 sur une échelle de 7. Par suite, le préjudice esthétique permanent peut être justement évalué à la somme de 2 700 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
15. Si M. A soutient ne plus pouvoir jouer au football, faire du footing et, plus généralement, qu'il ne pourra plus faire de sport et ne pourra plus jouer avec ses enfants, il ne justifie pas de l'exercice de ces activités antérieurement à la survenance de l'accident. Par ailleurs, si le docteur B énonce dans son rapport d'expertise que M. A éprouve une gêne dans les activités ludiques avec ses enfants, ce préjudice est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées. Par suite, les conclusions indemnitaires concernant le préjudice d'agrément doivent être rejetées.
S'agissant du préjudice " affectif " :
16. Les douleurs éprouvées par M. A, qu'elles revêtent un caractère physique ou psychique, font déjà l'objet d'une indemnisation au titre des souffrances endurées. Par suite, les conclusions indemnitaires concernant ce poste de préjudice doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice indemnisable de M. A doit être évalué à la somme totale de 281 761,45.
18. Par une ordonnance du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a alloué à M. A une somme provisionnelle d'un montant de 5 000 euros. Par une seconde ordonnance du 3 mai 2021, le même tribunal lui a alloué une somme provisionnelle d'un montant de 27 367 euros dont l'administration devait déduire la somme provisionnelle déjà allouée par l'ordonnance du 5 juin 2019. Par suite, il y a lieu de déduire la somme de 22 367 euros de la somme mentionnée au point 17 et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme totale nette de 259 394,45 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'accident survenu le 28 février 2017.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde :
En ce qui concerne les débours :
19. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ".
20. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil le 25 juillet 2023, que la CPAM de la Gironde a exposé, pour le compte de son assuré, M. A, des frais d'un montant total de 293 878,92 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
21. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021. ".
22. En application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu d'allouer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
23. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 512,48 euros par une ordonnance du président du tribunal du 15 mai 2023.
Sur les frais du litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, d'une part, une somme de 3 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sur le même fondement.
26. La CPAM de la Gironde n'ayant pas été représentée à l'audience, ses conclusions présentées au titre du droit de plaidoirie doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 281 761,45 euros sous déduction de la somme de 22 367 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 3 mai 2021 en réparation des préjudices subis découlant de l'accident survenu le 28 février 2017.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 293 878,92 euros au titre des sommes qu'elle a exposées dans l'intérêt de son assuré social M. A, ainsi qu'une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 512,48 euros par l'ordonnance du 15 mai 2023 sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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TA6420 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001232_20231026