TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001233_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Finalteri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Sartène a mis fin à son contrat de travail sans préavis ni indemnité ainsi que la décision du 14 septembre 2020 par laquelle son recours gracieux en date du 15 juillet 2020 a été rejeté ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Sartène de procéder à sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sartène la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 15 mai 2020 est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits qui ne sont matériellement pas établis ; - l'insuffisance professionnelle n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - il a fait l'objet de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le centre hospitalier de Sartène, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la lettre du 14 septembre 2020 du conseil du centre hospitalier ne constitue pas une décision de sorte que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre cette correspondance ; - le comportement du requérant à l'égard de ses collègues, qui est de nature à perturber le bon fonctionnement du service, ainsi que la mise en place d'une sédation profonde d'une patiente admise au sein du centre hospitalier sans décision collégiale, constituent une faute grave, voire une insuffisance professionnelle, de nature à justifier le licenciement de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, médecin, a été recruté à compter du 1er mars 2020 au sein du centre hospitalier de Sartène par contrat à durée déterminée en date du 28 octobre 2019. A compter du 27 avril 2020, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions par le directeur du centre hospitalier puis a été licencié sans préavis ni indemnité par une décision du 15 mai 2020. Le requérant a formé, le 15 juillet 2020, un recours gracieux à l'encontre de cette dernière décision. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 mai 2020 ainsi que la " décision expresse " du 14 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, la décision du 15 mai 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, M. B se borne à soutenir qu'il " ressent " ou encore qu'il a fait l'objet d'une forte discrimination. Ce faisant, il ne soumet au tribunal aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-715 du code de la santé publique, applicable aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code : " En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-716 du même code, applicable aux mêmes praticiens : " En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement. " Ces dispositions ont été reprises aux points 1 et 2 de l'article VI du contrat de travail de M. B. 5. D'une part, il ressort des termes de la décision du 15 mai 2020 que les " troubles du comportement sévères et inadaptés " renvoient au comportement agressif et aux propos injurieux reprochés à M. B à l'encontre notamment du personnel du centre hospitalier de Sartène. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, depuis son recrutement, l'intéressé a eu de nombreuses altercations avec les personnels de l'établissement. Celles-ci ont parfois été violentes ainsi qu'en témoigne la cadre de santé dans un courrier électronique du 2 avril 2020, relatant une algarade ayant eu lieu le jour même avec le requérant. De plus, le 3 avril 2020, M. B a de nouveau manifesté un comportement agressif au cours d'une réunion de gestion de l'épidémie de covid-19 en prenant à partie le directeur par intérim du centre hospitalier par des propos virulents et en remettant en cause la légitimité de certains personnels de l'établissement. Le requérant avait également, au cours du mois de mars 2020, soit quelques jours après sa prise de fonctions, violemment interpelé le responsable assurance qualité ainsi qu'un praticien du centre hospitalier d'Ajaccio. Ces faits, qui sont matériellement établis et traduisent un comportement agressif du requérant envers le personnel du centre hospitalier et hostile à l'égard de sa hiérarchie, ont une incidence sur le bon fonctionnement du service et sont de nature à justifier la décision de licenciement attaquée. 6. D'autre part, pour prononcer le licenciement en litige, la décision attaquée se fonde également sur l'insuffisance professionnelle de M. B, révélée par la décision qu'il a prise, seul et en méconnaissance de la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, de mettre en œuvre une procédure de sédation profonde et continue à l'égard d'une patiente, dont les capacités cognitives ne lui permettaient pas d'exprimer son consentement à un tel traitement. Ce fait, isolé, ne peut cependant révéler l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade. Dès lors, c'est à tort que le directeur par intérim du centre hospitalier de Sartène a considéré que ce motif relevait de l'insuffisance professionnelle pour licencier l'intéressé. Il résulte toutefois de l'instruction que le directeur par intérim aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif mentionné au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Sartène, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Sartène. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé H. HALIL Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001233_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel