TA066ème chambre6ème chambreCitée 6×
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001234_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 2020, 19 mars 2020 et 10 février 2023, Mme C E, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de lui payer les 15 heures de vacation correspondant à des actions de prévention réalisées au collège Pierre Bonnard au Cannet, ensemble la décision du 5 mars 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de procéder au paiement de la somme qui lui est due, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Nice une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 27 janvier 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle retire un acte créateur de droits légal devenu définitif et en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité de traitement et porte atteinte au principe de sécurité juridique ; - elle lui a causé une perte financière, une perte de temps et du stress, démontrant ainsi une maltraitance à son égard avec mépris des règles, de la personne et du travail effectué, en réparation de laquelle elle sollicite des dommages et intérêts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 7 mars 2023, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est infirmière scolaire au collège Pierre Bonnard sur la commune du Cannet. En mai 2019, à la demande de son chef d'établissement, elle a réalisé 15 heures d'action de prévention " initiation secourisme " en dehors de son planning de présence au collège, auprès des collégiens de l'établissement où elle est affectée. Mme E a demandé le paiement de ces 15 heures d'action de prévention en heures de vacation auprès du rectorat de l'académie de Nice, pour un montant de 514,50 euros. Par courrier du 27 janvier 2020, le recteur de l'académie de Nice a refusé de payer lesdites heures, au motif que ces actions de formation auprès des élèves de son établissement d'affectation relèvent de ses missions en qualité d'infirmière scolaire, et que ces actions de formation n'entrent pas dans le cadre du cumul d'activité dont elle bénéficie pour réaliser des actions de formation en secourisme auprès des adultes. Par courriers électroniques du 14 février 2020 puis du 4 mars 2020, Mme E a contesté cette décision auprès des services du rectorat de l'académie de Nice qui lui ont répondu négativement par courrier électronique du 5 mars 2020. Mme E demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 janvier 2020 portant refus de paiement des 15 heures d'action de formation réalisées, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2019-09 du 13 septembre 2019 et arrêté n° 2019-10 du 13 septembre 2019 publié au recueil des actes administratifs n° R93-2019-120 du 23 septembre 2019, le recteur de l'académie de Nice a accordé une délégation de signature à M. G F, adjoint au secrétaire général de l'académie de Nice et directeur des ressources humaines, signataire de la décision en litige, pour toutes les décisions administratives et les actes de gestion financière en cas d'absence ou d'empêchement de M. A B et de M. H D. Par suite, alors que cette délégation est suffisamment précise et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et de M. D n'étaient ni absents ni empêchés le jour de la signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-3 du même code : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement ". Aux termes de l'article R. 421-8 de ce code : " Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : () 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-67 dudit code : " Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale : " Le préfet de région peut déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, au recteur d'académie ". 4. Et aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 5. Mme E soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 4, dès lors qu'elle a pour effet de retirer un acte créateur de droits légal au-delà du délai de 4 mois suivant son édiction. Elle se prévaut à cet effet de l'attestation de service fait établie le 21 juin 2019 par le principal du collège Pierre Bonnard de la commune du Cannet, laquelle attestation certifie de la réalisation par l'intéressée de 15 heures de vacations correspondant à une rémunération de 514,50 euros. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3, que le recteur était seul compétent pour émettre un ordre de dépense supportée par le budget du ministère de l'éducation nationale. Par suite, l'attestation émise par le principal du collège Pierre Bonnard de la commune du Cannet, certifiant de la réalisation de 15 heures de vacation par Mme E, ne constitue pas un ordre de dépense susceptible d'engager le budget du ministère de l'éducation nationale et n'a, dès lors, créé aucun droit au profit de l'intéressée. Il suit de là que la décision en litige par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de payer les 15 heures d'actions de formation réalisées par Mme E n'a pas pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits devenue définitive et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise n'est pas fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme E a dispensé 15 heures de formations auprès des élèves du collège auquel elle est affectée, au titre d'interventions à la sensibilisation au secourisme. Toutefois et d'une part, la requérante ne précise pas en vertu de quel fondement textuel ces heures lui donneraient droit à une indemnité après service fait en application de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précité. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, que les heures de formation dispensées par la requérante l'ont été auprès des élèves de l'établissement auquel elle est affectée et qui sont inhérentes aux fonctions d'infirmière qu'elle y exerce. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces heures de formation, bien qu'elles aient été dispensées en dehors de ses heures de présence habituelles au collège Pierre Bonnard, se soient déroulées en dehors de son temps de travail et que ces actions de formation ne relèveraient pas de ses fonctions d'infirmière scolaire affectée au sein de ce collège, la requérante n'ayant pas versé aux débats sa fiche de poste, ni de document de nature à démontrer que ces actions auraient été réalisées au-delà de sa quotité de travail. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et serait ainsi entachée d'une erreur de droit. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision litigieuse ne retire ni n'abroge une décision créatrice de droits. La requérante ne peut dès lors utilement soutenir que la décision attaquée aurait dû être motivée sur le fondement du 4° de l'article L. 211-1. 10. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision par laquelle le recteur a refusé le paiement de ces heures de formation ne peut être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit et, en conséquence, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte en litige tel que soulevé par la requérante doit être écarté en raison de son inopérance. 11. En cinquième lieu, si Mme E soutient que la décision en litige porte gravement atteinte au principe de sécurité juridique, elle n'assortit cependant ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En sixième lieu, si Mme E soutient qu'elle subit une rupture d'égalité de traitement entre agents placés dans une situation identique, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit aux débats. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle subit une rupture d'égalité de traitement vis-à-vis du personnel d'autres corps effectuant un travail supplémentaire en dehors de leurs temps de travail, dès lors que si le principe de l'égalité de traitement s'applique aux agents appartenant à un même corps, il n'impose pas que différents corps de fonctionnaires, même présentant entre eux des analogies, soient soumis à des règles uniformes. 13. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée traduirait une maltraitance envers le personnel infirmier scolaire et que cette maltraitance serait à l'origine d'une perte financière, d'une perte de temps et d'une source de stress à son égard, lui donnant ainsi droit à des dommages et intérêts. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme E à l'encontre de la décision du 27 janvier 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001234_20231024
Données disponibles
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