TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001235_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, Mme B D et M. C E demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a refusé de leur accorder une remise totale de leur dette d'un montant de 400,52 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité ;
2°) de leur accorder une remise gracieuse de leur dette.
Ils soutiennent que :
- lors d'un appel téléphonique avec un agent de la Caf, ils ont déclaré leur changement de situation à compter du 10 août 2019 ; cependant, l'administration n'a pas fait les modifications nécessaires ;
- ils se trouvent dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu litigieux ;
- ils sont de bonne foi et n'ont pas essayé de faire de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu notifié est justifié dès lors que leur situation maritale a connu un changement et que celui-ci n'a pas été mis à sa connaissance au moment où il a eu lieu ;
- la décision contestée n'est pas disproportionnée puisque la demande de remise de dette a été étudiée en prenant en considération le montant et le motif de l'indu, leurs différentes ressources, leur situation professionnelle et leurs capacités de remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l'instruction que le changement de la situation maritale de Mme D et M. E n'a pas été mis à la connaissance de la Caf de la Haute-Vienne dans les temps par l'intéressée ou son conjoint. L'indu de prime d'activité a ainsi pour origine l'absence de prise en compte de ce changement de situation.
4. La somme mise à la charge de Mme D au titre du remboursement de l'indu de prime d'activité litigieux, après une remise partielle de sa dette, s'élève à 100,13 euros. Si Mme D et M. E soutiennent que l'origine de leur dette résulte d'une erreur de la Caf de la Haute-Vienne, les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier également s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme D et M. E, qu'ils se trouvent à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne leur permettant pas de s'acquitter de la somme mise à leur charge.
5. Mme D et M. E, qui ont été invités par le greffe du tribunal le 17 juin 2022 à produire des éléments relatifs à leur situation, en se bornant à contester la décision du 20 juillet 2020 de la Caf de la Haute-Vienne en tant qu'elle laisse à leur charge le paiement d'une somme de 100,13 euros, sans produire d'éléments relatifs à leurs charges, ne permet pas au tribunal d'apprécier l'intégralité de leur situation actuelle afin d'examiner le bien-fondé de leur demande. Dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir d'une situation de précarité telle qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser la somme de 100,13 euros qui leur est réclamée. Dès lors, Mme D et M. E ne contestent pas sérieusement la décision de rejet de leur demande de remise gracieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et M. E n'est pas fondée et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2001235_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel