TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001236_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion lui a retiré le bénéfice des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 et l'a soumis à l'obligation de comptabiliser ses horaires au moyen du logiciel de gestion du temps déployé au sein de la juridiction. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision contestée ne comportant pas la mention des voies et délais de recours ; - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur, dès lors qu'elle aurait dû être prise par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis et le procureur de la République près ce tribunal ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été prise sans concertation ni information préalables et n'a pas été précédée d'une consultation des chefs de cour, des chefs de juridiction et de la directrice des ressources humaines du service administratif régional placée sous l'autorité des chefs de la cour d'appel ; - elle ne lui a pas été notifiée régulièrement ; en outre, aucune charte des temps ne lui a été notifiée, ni aucune fiche de poste ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature lui sont applicables, au regard de son grade et des responsabilités de son poste ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents du grade de directeur des services de greffe ; - elle est discriminatoire, ayant été prise en vue de dévaloriser sa place et ses responsabilités au sein de la juridiction, en raison peut-être de son orientation sexuelle, ce qui implique des risques psychosociaux que l'administration a pourtant l'obligation de prévenir. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. A, tardive, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, directeur principal des services de greffe judiciaires, a été déplacé d'office du tribunal judiciaire de Saint-Pierre au tribunal judiciaire de Saint-Denis, où il a pris ses fonctions le 3 septembre 2018. Par un courriel du 26 juin 2019, le directeur de greffe de ce tribunal lui a retiré le bénéfice des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 et l'a soumis à l'obligation de comptabiliser ses horaires au moyen du logiciel de gestion du temps déployé au sein de la juridiction. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en litige. 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. En l'espèce, la décision en litige, en date du 26 juin 2019, a été notifiée à M. A le même jour. Si elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, qui ne lui sont donc pas opposables, M. A ne pouvait raisonnablement exercer un recours juridictionnel à l'encontre de cette décision au-delà du délai d'un an. Ainsi que le fait valoir en défense le garde des Sceaux, ministre de la justice, sa requête, enregistrée le 30 novembre 2020, est donc tardive et, dès lors, irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2001236_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel