TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001237_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, la SASU Pilliot assurances, représentée par la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq, Me Delozière, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 219 émis à son encontre par le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aurillac le 26 juin 2020 pour un montant de 139 617,87 euros ; 2°) de mettre à la charge du CCAS d'Aurillac et de la trésorerie d'Aurillac la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'elle n'était que courtier et gestionnaire de l'assurance risques statutaires pour le compte de CLB Insurance Europe, non solidaire de cette société ; - la banque centrale d'Irlande a interdit de procéder aux règlements des sinistres assurés par CBL Insurance Europe Dac. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2020, la trésorerie d'Aurillac fait valoir que le litige ne relève pas de la compétence du comptable public et relève de celle de l'ordonnateur, dès lors que c'est le bien-fondé de la créance qui est contesté et non la régularité formelle du titre exécutoire. La requête a été communiquée au CCAS d'Aurillac qui n'a pas produit de mémoire, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 septembre 2021. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, rapporteure ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement en date du 19 janvier 2017, le CCAS d'Aurillac a signé avec la société CBL Insurance Europe Dac, immatriculée en Irlande, un contrat d'assurance portant sur la garantie des risques statutaires de ses agents affiliés à la CNRACL et à l'IRCANTEC, ainsi que de ses agents non-titulaires, pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2017. La SASU Pilliot Assurances, courtier, a été désignée gestionnaire. Le CCAS d'Aurillac a émis un titre exécutoire le 26 juin 2020 afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à ses agents placés dans des situations assurées, pour un montant de 317 617,87 euros. La société Assurances Pilliot demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances : " I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. / Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. () ". 3. Il résulte du contrat d'assurance des risques statutaires en litige que les cocontractants sont le CCAS d'Aurillac et la seule société d'assurance CBL Insurance Europe Dac, située à Dublin (Irlande) et que la société Assurances Pilliot apparait seulement en qualité de courtier et de gestionnaire du contrat. Ainsi, en cette seule qualité, la société requérante n'est pas tenue envers le CCAS d'Aurillac à une obligation d'assurance, dès lors qu'il ne résulte d'aucune stipulation du contrat qu'elle serait solidaire de la société d'assurance CBL Insurance Europe Dac pour l'exécution de ses obligations contractuelles. 4. Au surplus, la société requérante fait valoir, sans être contestée par le CCAS d'Aurillac réputé avoir acquiescé aux faits conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, qu'une décision de la Banque centrale d'Irlande en date du 9 décembre 2019 a interdit aux courtiers et mandataires de CBL Insurance Europe Dac, placée en liquidation judiciaire, de procéder à tout règlement au profit des preneurs d'assurance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Pilliot assurances est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire en litige. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS d'Aurillac la somme demandée par la société Pilliot Assurances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 219 émis le 26 juin 2020 par le CCAS d'Aurillac à l'encontre de la société Pilliot Assurances pour la somme de 139 617,87 euros est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pilliot Assurances, au centre communal d'action sociale d'Aurillac et au centre des finances publiques d'Aurillac. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère ; Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001237_20221020
Données disponibles
- Texte intégral