TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001237_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Pierre immobilier et location doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés, à concurrence d'une somme de 51 323 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, à parfaire, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cession de la parcelle BL 414 devait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge dès lors qu'en vertu de l'article 268 du code général des impôts, qui n'impose pas une identité juridique entre le bien acquis et le bien cédé, le terrain qu'elle a cédé comporte des dépendances qui n'ont pas été démolies avant la cession ; - l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la totalité du prix de cession de la parcelle B 414 remet en cause le principe de neutralité de cette taxe, prévu par l'article 392 de la directive TVA, et crée une distorsion de concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Pierre immobilier et location ne sont pas fondés et que les frais exposés et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrés. Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Pierre immobilier et location, dont le siège social est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), exerce une activité de marchand de biens. Elle a acquis, le 5 janvier 2015, un bien immobilier composé d'une maison principale et de ses dépendances, sur un terrain de 1 039 m2 cadastré section BL 165, situé 26 rue du Moulin Barbot à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Après la division du terrain, le 6 mars 2017, en deux parcelles, la parcelle cadastrée BL 413 sur laquelle est édifiée la maison principale a été cédée, le 29 septembre 2017, au prix de 840 000 euros, et la parcelle cadastrée BL 414 sur laquelle sont édifiées les dépendances a été cédée, le 14 avril 2017, au prix de 400 000 euros. Elle a soumis la cession du terrain cadastré BL 414 à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix de vente total, soit des droits de 80 000 euros s'ajoutant au prix de vente de 400 000 euros, qu'elle a déclarés au titre de la CA3 déposée en avril 2017. Le 29 novembre 2019, la SARL Pierre immobilier et location a sollicité la restitution d'un trop-versé de 51 323 euros en faisant valoir que la cession de la parcelle BL 414 devait bénéficier du régime de taxation sur la marge. Sa réclamation a été rejetée le 18 mai 2020. Elle demande au tribunal de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à concurrence de la somme de 51 323 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : / () 5. (Opérations immobilières) : / () / 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. " L'article 260 du même code dispose : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;() ". 3. D'autre part, l'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas () les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / () ". 4. Enfin, aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait. La mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe. 5. Il est constant que la SARL Pierre immobilier et location a acquis, auprès d'un propriétaire particulier, une maison d'habitation avec garage et piscine. Cette cession n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Le terrain d'assiette a été divisé en deux parcelles. Il est également constant que le garage et la piscine, qui occupent la parcelle BL 414, étaient, à la date de la vente, le 14 avril 2017, édifiés depuis plus de cinq ans. Par suite, cette cession constituait une opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 2° du 5 de l'article 261 du code général des impôts, sauf à ce que, en vertu de l'article 260 du même code, le vendeur choisisse d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'acte notarié de vente daté du 14 avril 2017 de la parcelle cadastrée BL 414, que le vendeur, la SARL Pierre immobilier et location, est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du code général des impôts et qu'il a déclaré opter à la taxe sur la valeur ajoutée. Cet acte précise que l'assiette taxable s'élève à la somme de 400 000 euros, soit un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 80 000 euros. Par suite, la seule mention de la taxe sur la valeur ajoutée dans cet acte suffisait à rendre la SARL Pierre immobilier et location redevable de la totalité des droits, sans que l'intéressée, qui n'a fait que collecter une taxe pesant sur le seul acquéreur, puisse utilement se prévaloir de ce que, par application de l'article 268 du code général des impôts, les droits auraient dû être calculés sur la marge, et non sur la totalité du prix de vente. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Pierre immobilier et location à fin de restitution partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés, à concurrence de la somme de 51 323 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles, en tout état de cause, ne sont pas chiffrées, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Pierre immobilier et location est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pierre immobilier et location et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, signé A. BLa présidente, signé M. A La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001237_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel