TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001238_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours sont entachés d'incompétence ; - le refus de séjour et la décision fixant un délai de départ sont insuffisamment motivés ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale et entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant en mars 2022, avec laquelle il a un fils né à Cayenne le 3 août 2017. Si le préfet a opposé la domiciliation de la mère et de l'enfant à une autre adresse que celle déclarée par M. B, dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des conjoints, l'absence de cohabitation ne suffit pas à établir l'absence de communauté de vie, qui ne peut être révélée que par l'absence de liens affectifs et matériels. Or, le requérant, qui bénéficie de l'autorité parentale, expose qu'il est hébergé par sa nièce à Cayenne pour des raisons professionnelles, mais qu'il réside également dès qu'il le peut à Mana chez sa belle-mère avec sa compagne et leur enfant. Il justifie de la communauté de vie de son couple et des liens avec son fils par l'attestation circonstanciée, non dépourvue de valeur probante, établie le 6 novembre 2020 par sa compagne, divers documents administratifs et plusieurs photographies. Dans ces conditions, le refus de séjour et la mesure d'éloignement, qui ont pour effet d'entraîner la séparation entre le fils de M. B et l'un de ses parents, portent atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de ces décisions et, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 1er octobre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001238_20220721
Données disponibles
- Texte intégral