TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001238_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. A B, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a refusé de reconnaître sa rechute comme imputable au service et la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon-Centre-Est a implicitement rejeté son recours formé le 4 mars 2020 contre cette décision ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réexaminer sa demande d'imputabilité au service de sa rechute ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'avis rendu par la commission de réforme est entaché d'irrégularités dès lors qu'il est insuffisamment motivé et qu'il apparaît une discordance entre le nombre de personnes présentes lors de la séance qui ont examiné sa situation et le nombre de personnes qui ont donné un avis ; - la décision du 18 décembre 2019 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le directeur du centre pénitentiaire de Riom s'est estimé lié par l'avis rendu par la commission de réforme ; - la directeur du centre pénitentiaire de Riom a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître sa rechute comme étant imputable au service. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le tribunal qu'il ne produira pas d'observations en défense dans la présente instance. Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Goutille, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire titulaire depuis le 18 juillet 2013, a, le 4 décembre 2017, été victime d'un accident qui a été reconnu comme étant imputable au service. Estimant que les douleurs ressenties au cours de l'année 2019 constituaient une rechute de son accident de service en date du 4 décembre 2017, M. B a formé une demande de reconnaissance professionnelle de ces douleurs. Après qu'un rapport d'expertise médicale et l'avis de la commission départementale de réforme ont été rendus respectivement le 4 septembre 2019 et le 12 décembre 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Riom, par une décision du 18 décembre 2019, a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute dont se prévalait M. B. Ce dernier a alors formé un recours administratif auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon-Centre-Est, lequel l'a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ". 3. Pour prendre la décision initiale litigieuse, le directeur du centre pénitentiaire de Riom s'est référé à l'avis de la commission de réforme du 12 décembre 2019 qui indiquait que l'expertise médicale avait fait apparaître un état antérieur. Toutefois, l'existence d'un tel état ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. En effet, si le médecin expert qui a examiné le requérant a, dans ses conclusions du 4 septembre 2019, indiqué que la lombo-sciatalgie S1 droite consécutive à l'accident de service du 4 décembre 2017 était intervenue sur un terrain antérieur de spondyliolisthésis, il a néanmoins estimé que les douleurs ressenties par M. B en juillet 2019 étaient en lien direct avec cet accident de service. Dans ces conditions, et en l'absence d'explications en défense, la rechute du 30 juillet 2019 dont a été victime M. B doit être regardée comme étant en lien direct avec l'accident de service survenu le 4 décembre 2017, quand bien même cet accident ne serait pas la cause exclusive de cette rechute. Par suite, en refusant de reconnaître comme imputable au service la rechute du requérant du 30 juillet 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Riom a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d'ordonner une mesure d'expertise médicale, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a refusé de reconnaître sa rechute comme imputable au service. Par voie de conséquence, la décision portant implicitement rejet de son recours administratif formé par courrier du 4 mars 2020 doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Riom de réexaminer la situation de M. B conformément aux motifs du présent jugement, et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marion, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marion de la somme de 1500 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a refusé de reconnaître la rechute de M. B comme imputable au service et la décision portant rejet implicite du recours administratif de M. B formé contre la décision du 18 décembre 2019 sont annulées. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Riom de réexaminer la situation de M. B conformément aux motifs du présent jugement, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Marion, avocat de M. B, une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marion renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001238_20221006
Données disponibles
- Texte intégral