TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001241_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2020, le 17 juillet 2020 et le 29 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le maire de Gan n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. B A relative à une division parcellaire en deux lots en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur chacun d'eux.
Il soutient que :
- le secrétaire général de la préfecture avait compétence pour signer le recours gracieux formé contre la décision attaquée ;
- le maire de Gan aurait dû prendre une décision de sursis à statuer sur la déclaration préalable, en application de l'article L. 153-11 alinéa 3 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal prévoyant le classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle et forestière;
- le classement en zone naturelle et forestière du terrain d'assiette du projet par le futur plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2021 et le 25 octobre 2021, la commune de Gan, représentée par Me Cambot, avocat, conclut au rejet du déféré et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est tardif dès lors que le secrétaire général de la préfecture n'avait pas compétence pour former un recours gracieux contre la décision attaquée ;
- le projet n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;
- le classement en zone N du terrain d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coto, représentant la commune de Gan.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 28 novembre 2019, le maire de Gan n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue d'une division foncière de la parcelle cadastrée section AP n° 156p pour la création de deux lots destinés à la construction de deux maisons à usage d'habitation. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cette décision.
Sur le déféré :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gan :
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception de la décision attaquée par les services de la préfecture le 26 décembre 2019, par lettre du 24 février 2020, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a formé un recours gracieux contre cette décision. En application des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, cette autorité avait compétence pour former, au nom du préfet, un tel recours sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une délégation de signature à cet effet. Ce recours gracieux a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, le présent déféré n'est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
5. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, qui englobe notamment le territoire de la commune de Gan, et que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu en conseil communautaire le 10 mars 2017 et le 31 mai 2018. La décision attaquée a donc été prise postérieurement à l'organisation de ce débat.
6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées prévoyait le classement du terrain d'assiette du projet en zone N dans laquelle n'étaient autorisées, s'agissant des constructions, que celles nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, celles nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière et celles liées à l'accueil des gens du voyage. Le projet auquel il n'a pas été fait opposition par la décision attaquée n'était donc pas au nombre des constructions susceptibles d'être autorisées par le futur plan local d'urbanisme intercommunal. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durable avait notamment pour objectifs de préserver les vieilles forêts et d'assurer prioritairement l'intensification et le renouvellement des zones urbaines par rapport à toutes formes d'extensions. Le terrain d'assiette du projet prend place dans un secteur boisé et rural, ouvre à l'ouest, au nord et à l'est sur un vaste espace dépourvu de toute construction, et est bordé au sud par trois constructions dont l'implantation revêt un caractère diffus. Eu égard à la superficie respective de chaque lot créé, soit 1 852 m² et 1 996 m², et à l'incidence de cette création sur l'espace boisé, en ne procédant pas au sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par M. A, le maire de Gan a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées est postérieure à la décision attaquée. Par suite, la commune de Gan ne peut utilement invoquer son illégalité par voie d'exception.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Gan du 28 novembre 2019 doit être annulée.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Gan doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Gan du 28 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Gan et à M. B A.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Bénéteau, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le président rapporteur,
Signé
C DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L'assesseure,
Signé
Anne BENETEAU
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2001241_20221004
Données disponibles
- Texte intégral