TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001244_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a statué sur la requête de Mme D B A enregistrée sous le numéro 2001244. Une demande en rectification d'erreur matérielle a été enregistrée le 1er août 2022. Il est signalé au tribunal que l'article 1er du dispositif du jugement du 21 juillet 2022 comporte une erreur orthographique dans la retranscription de l'identité de la requérante. Vu le jugement n° 2001244 du 21 juillet 2022. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est () sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". 2. En premier lieu, le jugement du 21 juillet 2022 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il désigne à l'article 1er de son dispositif Mme B A, à savoir la requérante, sous la dénomination de " Mme C ". Par suite, il y a lieu de corriger cette erreur matérielle en orthographiant et en remplaçant le nom de la requérante désignée à cet article par la dénomination de " Mme B A ". En second lieu, l'article 1er du dispositif en question prononce l'annulation d'un arrêté du 8 octobre 2020 alors que l'arrêté en cause était daté du 25 septembre 2020. Ce faisant, la raison commande qu'il soit fait application des mêmes dispositions aux fins de corriger cette erreur matérielle. O R D O N N E : Article 1er : L'article 1er du dispositif du jugement n° 2001244 du 21 juillet 2022 est supprimé. Article 2 : Est insérée, en qualité d'article 1er du dispositif de ce jugement, la phrase suivante : " L'arrêté pris le 25 septembre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme B A est annulé ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Fait à Cayenne, le 2 août 2022. Pour le président du tribunal, absent, le magistrat chargé de la suppléance Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10621 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001244_20220721
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001244_20220721