TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001244_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2020, le 17 juillet 2020, le 9 février 2021 et le 29 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le maire de Gan n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A B relative à une division parcellaire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation. Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture avait compétence pour signer le recours gracieux formé contre la décision attaquée ; - seule une pièce jointe au recours gracieux formé contre la décision attaquée a été notifiée à M. B postérieurement à la notification du recours lui-même ; - le maire de Gan aurait dû prendre une décision de sursis à statuer sur la déclaration préalable, en application de l'article L. 153-11 alinéa 3 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal prévoyant le classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle et forestière; - le certificat d'urbanisme dont était titulaire M. B était dépourvu d'effet cristallisateur du droit ; - le classement en zone naturelle et forestière du terrain d'assiette du projet par le futur plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2020, le 16 février 2021 et le 25 octobre 2021, M. et Mme A B concluent au rejet du déféré. Ils soutiennent que : - la copie du recours gracieux formé contre la décision attaquée, dont ils ont été destinataires, était initialement incomplète ; - le moyen soulevé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, la commune de Gan, représentée par Me Cambot, avocat, conclut au rejet du déféré et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le déféré est tardif dès lors que le secrétaire général de la préfecture n'avait pas compétence pour former un recours gracieux contre la décision attaquée ; - M. B était titulaire d'un certificat d'urbanisme positif en date du 6 août 2019 relatif à la parcelle cadastrée section AP n° 167 ; - le projet n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; - le classement en zone N du terrain d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Coto, représentant la commune de Gan, et de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 29 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 novembre 2019, le maire de Gan n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. B relative à une division foncière de la parcelle cadastrée section AP n° 167p en vue de la création d'un lot destiné à l'édification d'une maison à usage d'habitation. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cette décision. Sur le déféré : En ce qui concerne les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception de la décision attaquée par les services de la préfecture le 27 novembre 2019, par lettre notifiée le 27 janvier 2020, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a formé un recours gracieux contre cette décision. En application des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, cette autorité avait compétence pour former, au nom du préfet, un tel recours sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une délégation de signature à cet effet. Ce recours gracieux a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, le présent déféré n'est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Gan doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 24 janvier 2020, notifiée le 28 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a communiqué à M. B copie de son recours gracieux formé contre la décision attaquée, rappelé au point 3. S'il est constant que la communication initiale de ce recours gracieux n'était pas accompagnée d'une copie d'une photographie aérienne du terrain d'assiette du projet qui était jointe à ce recours, l'obligation de notification prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme se limite au recours lui-même, à l'exclusion des pièces qui pourraient y être jointes. Par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie avoir adressé le 6 juillet 2020 à la commune de Gan et avoir notifié le même jour à M. B copie du déféré enregistré le 2 juillet 2020 au greffe du tribunal. Cette autorité démontre ainsi avoir régulièrement accompli les formalités prescrites par ces mêmes dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. et Mme B doit également être écartée. En ce qui concerne le fond du litige : 6. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". 7. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, qui englobe notamment le territoire de la commune de Gan, et que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu en conseil communautaire le 10 mars 2017 et le 31 mai 2018. La décision attaquée a donc été prise postérieurement à l'organisation de ce débat. 8. Ensuite, aux termes de l'article L. 410-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles () L. 153-11 () du présent code () ". L'article A. 410-4 du même code prévoit : " Le certificat d'urbanisme précise : () e) si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; () ". 9. Les indications que doit mentionner un certificat d'urbanisme relatives à la possibilité de surseoir à statuer visent à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer les autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à statuer sur une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. 10. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Gan a délivré le 6 août 2019 à M. B un certificat d'urbanisme relatif à la parcelle cadastrée section AP n° 167 et a estimé que le projet de construction d'une maison à usage d'habitation était réalisable sous réserve notamment qu'il prenne place uniquement en zone Nh du plan local d'urbanisme, ce terrain se situant également dans l'emprise d'une zone A du même document. Si la déclaration préalable relative à la division parcellaire a été déposée le 15 octobre 2019, soit dans le délai de 18 mois suivant la date de délivrance du certificat d'urbanisme, l'article 7 de ce dernier a précisé notamment que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur document pourront faire l'objet d'un sursis à statuer. Enfin, par délibération du 19 décembre 2019, soit dans le délai de validité du certificat d'urbanisme du 6 août 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite, la commune de Gan n'est pas fondée à soutenir que la déclaration préalable présentée par M. B devait être instruite au regard des dispositions du plan local d'urbanisme de Gan, en vigueur à la date de la décision attaquée. 11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées prévoyait le classement du terrain d'assiette du projet en zone N dans laquelle n'étaient autorisées, s'agissant des constructions, que celles nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, celles nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière et celles liées à l'accueil des gens du voyage. Le projet auquel il n'a pas été fait opposition par la décision attaquée n'était donc pas au nombre des constructions susceptibles d'être autorisées par le futur plan local d'urbanisme intercommunal. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durable avait notamment pour objectifs de préserver les vieilles forêts et d'assurer prioritairement l'intensification et le renouvellement des zones urbaines par rapport à toutes formes d'extensions. Le terrain d'assiette du projet prend place dans un secteur boisé et rural, ouvre à l'ouest, au nord et à l'est sur un vaste espace dépourvu de toute construction, et se situe à proximité de trois constructions dont l'implantation au sud revêt un caractère diffus. Eu égard à la superficie du lot créé par la division foncière, soit 394 m², et à l'incidence de cette création sur l'espace boisé, en ne procédant pas au sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par M. B, le maire de Gan a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Enfin, la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées est postérieure à la décision attaquée. Par suite, la commune de Gan ne peut utilement invoquer son illégalité par voie d'exception. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Gan du 14 novembre 2019 doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Gan doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Gan du 14 novembre 2019 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Gan et à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Bénéteau, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président rapporteur, Signé C DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé Anne BENETEAULa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2001244_20221004
Données disponibles
- Texte intégral