TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001245_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020 et un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision accordant au maire de la commune d'Orléans le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'enjoindre à la commune d'émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer auprès de M. C A les montants versés au cabinet d'avocats Lussan dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que la décision fait grief, que l'auteur de la décision attaquée est incompétent et que la décision est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, la commune d'Orléans, représentée par Me Meyer et Me Guiorguieff, s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. C A conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 octobre 2019, la première adjointe au maire de la commune d'Orléans a accordé la protection fonctionnelle à M. C A, maire, en application des dispositions de l'article L. 2123-34 du code de général des collectivités territoriales. M. D B, qui se prévaut de sa qualité de conseiller municipal de la commune, demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " () La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsque la commune est saisie d'une demande de protection fonctionnelle par un élu municipal, le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur celle-ci. La circonstance que le maire est le seul à pouvoir porter cette demande à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée délibérante ne saurait l'autoriser à faire obstacle à l'exercice d'une compétence qui n'appartient qu'à celle-ci. Sous réserve que la demande ne soit ni abusive ni dilatoire, il revient seulement au maire de l'inscrire en temps utile à l'ordre du jour du conseil municipal pour que celui-ci en délibère et apprécie si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger la commune à accorder la protection sollicitée. 4. En l'espèce, il est constant que l'octroi de la protection fonctionnelle à M. A, alors maire en exercice de la commune, a été décidée par a première adjointe. Il résulte de ce qui précède que cette dernière ne pouvait, sans entacher sa décision d'incompétence, prendre une telle décision. 5. En second lieu, une enquête préliminaire constitue un acte d'investigation sans contrainte, antérieur à toutes poursuites pénales, qui n'est pas susceptible d'ouvrir droit à l'octroi de la protection fonctionnelle en application des dispositions citées au point 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la protection fonctionnelle a été accordée à M. A après l'ouverture, en septembre 2019, d'une enquête préliminaire à la suite de l'envoi au procureur de la République d'une lettre anonyme mais qu'aucune poursuite pénale, au sens des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire aucune mise en mouvement de l'action publique pour l'application des peines, n'avait été engagée à la date d'édiction de la décision attaquée. Dès lors, en octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A, alors que ce dernier faisait seulement l'objet d'une enquête préliminaire conduite par le procureur de la République, l'auteur de la décision attaquée a, en outre, commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'Orléans d'émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer les sommes qui ont été versées au cabinet d'avocats Lussan dans le cadre de la protection fonctionnelle octroyée par la décision annulée. Eu égard aux motifs d'annulation retenus dans le présent jugement, l'annulation de la décision du 18 octobre 2019 implique nécessairement le remboursement des sommes acquittées par la commune à la suite de l'octroi illégal de la protection fonctionnelle dont M. A a bénéficié. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune d'Orléans d'émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer les sommes versées pour la défense de M. A suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire en septembre 2019 et ce, dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2019 de la première adjointe accordant la protection fonctionnelle au maire de la commune d'Orléans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Orléans d'émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer les sommes versées pour la défense de M. A suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire en septembre 2019 et ce, dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune d'Orléans et à M. C A. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2001245_20230504
Données disponibles
- Texte intégral