TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001247_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2020 et le 7 mai 2021, Mme D B, représentée par Me Fiat, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale en tant que ce document d'urbanisme a classé les parcelles cadastrées section AD n° 186 et 380 dans la commune d'Arbus en partie en zone Nm, ensemble la décision du 10 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 5000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la partie des parcelles cadastrées section AD n° 186 et 380 en zone Nm est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 281,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Un mémoire présenté par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a été enregistré le 21 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Ledain, substituant Me Punzano, représentant Mme B, et de M. A, représentant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 14 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale. Mme B a formé le 18 février 2020 un recours gracieux, reçu le 20 février 2020, contre cette délibération. Par décision du 10 juin 2020, le président de la communauté d'agglomération a rejeté le recours gracieux formé par Mme B contre cette délibération. Mme B demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 en tant que ce document d'urbanisme a classé en partie les parcelles cadastrées section AD n° 186 et 380 dans la commune d'Arbus en zone Nm, et de la décision du 10 juin 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 3. Le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que la zone N est une zone naturelle et forestière qui correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière. La zone Nm correspond à un secteur soumis au risque de mouvement du sol. L'un des axes du projet d'aménagement et de développement durables de ce document d'urbanisme, intitulé " des modes d'occupation et d'utilisation des sols rationalisés " comporte un objectif relatif aux centralités et à l'intensification, lequel prévoit que " toutes formes nouvelles de constructions seront d'abord envisagées en tissu urbain constitué pour le développement résidentiel, et en centralités pour le développement culturel, économique, sportif et de loisirs, le tout si elles y sont compatibles compte tenu des nuisances qu'elles génèrent, des risques qu'elles entraînent, ou de leurs déterminants de fonctionnement. À défaut, ou si le potentiel foncier prioritaire dans le tissu urbain constitué ou en centralités ne permet pas de répondre aux besoins de développement, soit en raison de contraintes naturelles (inondations, topographie), soit en raison d'un impact sur l'infrastructure verte, le développement résidentiel peut s'envisager en extension, d'abord en continuité du tissu urbain constitué, ou à défaut en périphérie ou dans les hameaux où deux critères prévaudront : le renouvellement urbain et la capacité des réseaux d'énergie, d'eau et d'assainissement à accueillir de nouvelles formes de constructions. () L'intensification et le renouvellement sont prioritaires à toutes formes d'extensions. () ". Au titre de l'optimisation foncière, dans le cadre du développement résidentiel, la communauté d'agglomération réduit l'artificialisation de son territoire et l'étalement urbain, c'est-à-dire la consommation d'espaces au-delà des tissus déjà urbanisés, à environ 250 ha pour les 10 prochaines années. Le secteur sud-ouest dans lequel prend place la commune d'Arbus prévoit la création de 491 logements d'ici 2030. 4. Le rapport de présentation, dans sa partie relative à l'état initial de l'environnement, n'identifie pas le lieu dans lequel prennent place les parcelles cadastrées section AD n° 186 et 380 dans la commune d'Arbus comme présentant un intérêt environnemental. Ces dernières sont exposées à un aléa moyen en ce qui concerne le phénomène du retrait/gonflement des argiles. Ce même rapport expose que la commune d'Arbus est recensée comme étant exposée aux mouvements de terrain, et précise " que la nature même des mécanismes des phénomènes à étudier, leur diversité, leur dispersion dans l'espace et dans le temps, les conditions de leur occurrence forment un ensemble de facteurs qui rendent complexe une analyse dans sa globalité. L'approche visant à établir une planification préventive des risques permet une meilleure protection des personnes et des biens. La base BDMvt est le recueil, l'analyse et la restitution des informations de base nécessaires à la connaissance et à l'étude préalable des phénomènes de mouvement de terrain. ". Il est assorti d'une carte mentionnant que la précision géographique du risque, en ce qui concerne la commune d'Arbus, est " à la commune ". 5. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que les parcelles en cause sont vierges de toute construction et sont en nature de prairie. La parcelle cadastrée section AD n° 186 borde à l'ouest la rue de l'église et la parcelle cadastrée section AD n° 380 est accolée à la précédente, en arrière-plan par rapport à la rue. La première est pour moitié environ classée en zone UAr et pour l'autre moitié classée en zone Nm, tandis que la seconde est classée en zone Nm, à l'exception de son extrémité nord-ouest, classée en zone UAr. Si ce tènement jouxte au nord une parcelle sur laquelle repose une construction et qui constitue l'extrémité sud du tissu urbain constitué de la commune d'Arbus, il est séparé au sud d'un groupe de constructions bâties le long de la rue de l'église et présentant un habitat plus diffus, par un terrain en nature de prairie, et ouvre, d'une part à l'est sur un secteur en nature de prairie et de bois, d'autre part à l'ouest, sur le bord opposé par rapport à la rue de l'église, sur trois constructions au-delà desquelles s'étend un vaste espace boisé classé. Mme B ne peut utilement soutenir que la quasi-totalité de la parcelle cadastrée section AD n° 358 et qu'une partie plus importante de la parcelle cadastrée section AD n° 379, qui se situent à proximité immédiate de sa propriété ont été classées en zone urbaine par le plan local d'urbanisme intercommunal, qu'un emplacement réservé destiné l'aménagement d'un parc de stationnement est prévu sur un terrain qui longe la rue de l'église, et que ses parcelles sont desservies par les réseaux publics, eu égard à la définition de la zone naturelle dans laquelle elles ont été classées. Toutefois, la requérante produit une étude géotechnique réalisée le 6 septembre 2018 à sa demande par le cabinet d'études Hydrogéotechnique sud-ouest qui conclut que si les terrains en cause présentent une pente moyenne, que la nature du sol est faite d'argile à galets et de poudingue, qu'il est possible de rencontrer des circulations d'eau dans les couches superficielles à la faveur de l'infiltration du ruissellement, ainsi qu'une nappe à faible profondeur au sein des terrains alluvionnaires, le site est classé dans une zone de sensibilité très faible en ce qui concerne la remontée de nappes d'eau, aucune cavité souterraine n'a été recensée par le Bureau de recherches géologiques et minières, le lieu d'étude ne se situe ni dans une zone de glissement de terrain d'ampleur locale à régionale, ni dans une zone de risque minier, et qu'en conséquence, il n'a pas été identifié d'éléments faisant obstacle à un projet de construction. Si la communauté d'agglomération soutient que cinq mouvements de terrain sont recensés dans la base de données " Géorisques " du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne la commune d'Arbus, les fiches issues de cette base de données, relatives à ces mouvements de terrain, mentionnent respectivement un glissement de terrain survenu en 1930, cette fiche précisant que cette information revêtait un faible degré de fiabilité et une précision moyenne, deux chutes de blocs, deux éboulements et un glissement de terrain survenus en 1983, les trois fiches relatives à ces événements étant assorties des mêmes mentions, et un glissement de terrain survenu en 1994, la fiche correspondante mentionnant une fiabilité élevée de cette information et une précision moyenne. À supposer que les glissements de terrain et les éboulements déclarés en 1983 soient avérés, ces documents revêtent un caractère imprécis sur leur localisation alors que l'étude produite par Mme B, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par la communauté d'agglomération, porte précisément sur ses parcelles. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée, en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées assortit l'indice m au classement en zone N des parcelles cadastrées section AD n° 186 et 380 dans la commune d'Arbus, et, par voie de conséquence, la décision du président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 10 juin 2020, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et doivent, par suite, être annulées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1500 € au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019, en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal assortit l'indice m au classement en zone N des parcelles cadastrées section AD n° 186 et 380 dans la commune d'Arbus, est annulée. Article 2 : La décision du président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 10 juin 2020 est annulée. Article 3 : La communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées versera à Mme B une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Copie en sera adressée à la commune d'Arbus. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé F. GENTYLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001247_20221230
Données disponibles
- Texte intégral