TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001250_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2020, Mme C B, représentée par Me Polycarpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que le refus de séjour est pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 2. Née le 19 septembre 1993, Mme B, ressortissante haïtienne, allègue être entrée en Guyane le 1er janvier 2000 à l'âge de six ans pour rejoindre son père titulaire d'une carte de résident, décédé en 2018. Elle justifie avoir résidé sur le territoire à tout le moins à compter du 1er septembre 2002, date à laquelle elle a été scolarisée. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet, elle établit la continuité de son séjour, y compris pour les années 2013 et 2014. Sa sœur, de nationalité française, et sa mère, dont le droit au séjour n'est pas établi, résident en Guyane. Dans les circonstances de l'affaire, alors même que Mme B, célibataire, sans enfants, ne serait pas dépourvue de toute attache familiale en Haïti, ce qu'au demeurant, elle conteste, compte tenu tant de son jeune âge lors de son entrée en France que de la durée de son séjour, l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme B est fondée à demander l'annulation de cet arrêté. 3. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4.Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 8 octobre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N° 2201250
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Chronologie de l'affaire
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TA10621 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001250_20220721