TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001252_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2020, le 13 juillet 2021 et le 23 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Elite Concept, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas la disposition des biens qu'elle donne en sous-location pour le compte de propriétaires personnes physiques ; en effet, la durée de ces locations ponctuelles se limite au maximum à 20 % de l'année civile ; en outre, les propriétaires s'acquittent de la taxe d'habitation sur ces logements ; - elle peut, à cet égard, se prévaloir de la doctrine fiscale référencée au § 30 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10 en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - elle n'a pas non plus la disposition des appartements dont les propriétaires, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Canada 08 et la société à responsabilité limitée (SARL) Font Blanche, exercent aussi une activité d'exploitation hôtelière, et pour lesquels elle ne réalise que des prestations de services para-hôtelières et de recherche de clientèle ; - il y a une totale contradiction entre la position défendue par l'administration fiscale dans le cadre du présent litige et dans le cadre du litige relatif à la même imposition mais au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Camus, représentant la SAS Elite Concept. Une note en délibéré a été enregistrée pour la SAS Elite Concept le 26 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Elite Concept, qui exerce une activité de gestion de biens immobiliers et de prestations de services para-hôtelières, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013, l'administration fiscale ayant réintégré dans la base d'imposition la valeur locative des biens immobiliers qu'elle donnait en sous-location et dans lesquels elle sous-traitait une activité para-hôtelière. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de ces impositions supplémentaires mises à sa charge, qui s'élèvent à un montant total de 113 036 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ". Les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence. 3. A l'exception des cas, dont ne relève pas l'espèce, où, eu égard à la procédure d'imposition mise en œuvre, la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les immobilisations d'une entreprise entrent dans le champ de la cotisation foncière des entreprises et, dans l'affirmative, si le contribuable remplit les conditions légales pour pouvoir prétendre à une exonération de cette cotisation. En ce qui concerne les biens propriétés de personnes physiques donnés en sous-location par la société requérante : 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est fondée, pour intégrer les biens propriétés de personnes physiques situés à Cannes et ponctuellement donnés en sous-location par la SAS Elite Concept dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises due par cette dernière, sur les éléments obtenus lors de la procédure de vérification dont la société requérante a préalablement fait l'objet, constatant que cette dernière conservait la disposition desdits biens pendant toute l'année et décidait librement des courtes périodes de sous-location. Toutefois, l'administration fiscale ne produit aucun élément de nature à établir que ces biens étaient effectivement placés sous le contrôle de la SAS Elite Concept, tandis que la société requérante fait valoir qu'elle n'en avait la disposition qu'au cours des très courtes périodes durant lesquelles ces biens étaient sous-loués, les propriétaires en conservant la disposition tout le reste de l'année. La société requérante produit des exemples de documents attestant des courtes périodes de mise en sous-location, qui portent sur quelques journées ou semaines très ponctuelles. Si l'administration fiscale fait valoir que de tels documents ne sauraient constituer les contrats liant la société SAS Elite Concept et ses clients propriétaires desdits appartements, elle n'a pour autant produit aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur la nature des relations contractuelles liant la société requérante à ces clients, en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément permettant de regarder les biens dont s'agit comme étant sous le contrôle de la SAS Elite Concept, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a intégré la valeur de ces appartements dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises et à demander la réduction correspondante de l'assiette des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. En ce qui concerne les biens propriétés des sociétés EURL Canada 08 et SARL Font Blanche : 5. La cotisation foncière des entreprises de la SAS Elite Concept a également été assise sur la valeur locative des locaux dont les sociétés Canada 08 et Font Blanche sont propriétaires, l'administration fiscale ayant estimé que la SAS Elite Concept détenait le contrôle de ces biens qu'elle utilisait matériellement dans le cadre de son activité et ayant par ailleurs relevé que les deux sociétés cocontractantes de la SAS Elite Concept ne s'acquittaient d'aucune cotisation foncière des entreprises dans le cadre de leur activité de location meublée. Il résulte de l'instruction que la société Elite Concept a conclu deux contrats avec les sociétés Canada 08 et Font Blanche dans lesquels ces dernières lui ont confié le soin, à titre non exclusif, de conclure, au nom et pour le compte de ses cocontractantes, des contrats de location, et d'assurer les prestations para-hôtelières correspondantes. Il résulte en outre des termes de ces contrats que la société Elite Concept s'engage à communiquer, chaque mois, à ses cocontractantes, un rapport comptable détaillant notamment, par appartement, le montant des loyers perçus. Si la société requérante fait valoir que ces mandats ne lui ont été confiés qu'à titre non exclusif et, qu'ainsi, elle ne disposerait pas du contrôle sur ces biens dont elle n'est pas propriétaire, aucune pièce n'est produite au dossier de nature à établir les périodes au cours desquelles elle n'aurait pas eu la disposition de ces biens. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la société Elite Concept n'était pas propriétaire des biens en cause et qu'elle n'agirait qu'en qualité de mandataire des sociétés Canada 08 et Font Blanche, ces biens doivent être regardés comme placés sous le contrôle de la société Elite Concept et utilisés matériellement pour la réalisation des opérations effectuées par cette dernière, nonobstant la circonstance que, pour l'année 2016, l'administration fiscale n'aurait pas intégré ces biens dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Elite Concept est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2011 et 2013 correspondant à la réduction d'assiette mentionnée au point 4 du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme correspondant aux frais engagés par la SAS Elite Concept et non comprise dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'assiette des cotisations foncières des entreprises auxquelles la SAS Elite Concept a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 est réduite à concurrence de la valeur locative des biens immobiliers propriétés de personnes physiques donnés en sous-location par la SAS Elite Concept. Article 2 : Il est accordé à la SAS Elite Concept la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 à concurrence de la réduction d'assiette définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Elite Concept et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001252_20230615