TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001255_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire de Rennes l'a classée dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, en tant qu'elle a fixé ce montant à 490,19 euros par mois pour un travail à temps plein ; 2°) d'enjoindre à la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire de Rennes de fixer le montant de son indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise à 6 300 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la circulaire du 3 juillet 2019 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires dès lors que les agents ayant accédé au grade de greffier principal après le 1er janvier 2019 perçoivent un montant d'indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise supérieur à celui perçu par les agents ayant accédé au même grade avant le 1er janvier 2019 ; - rien ne s'oppose à ce que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise soit fixée à 6 300 euros, alors qu'en l'absence de règle obligeant l'administration à procéder de la sorte, c'est sans fondement qu'elle a été fixée au montant minimum. La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'écritures. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations orales de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui est affectée au tribunal judiciaire de Rennes depuis le 1er janvier 2020, a été promue au grade de greffière principale le 1er janvier 2013. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire de Rennes l'a classé dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), en tant qu'elle a fixé ce montant à 490,19 euros par mois pour un travail à temps plein. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 3. D'autre part, la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. En premier lieu, ainsi que le mentionne cette circulaire, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 3 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette circulaire. Par suite, Mme C n'est pas fondée à invoquer la circulaire du 3 juillet 2019, par voie d'exception, et à soutenir qu'en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, elle méconnaitrait le principe d'égalité. 5. En second lieu, en se bornant à soutenir que rien ne s'oppose à ce que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise soit fixée à 6 300 euros et que c'est sans fondement qu'elle a été fixée au montant minimum, Mme C n'établit pas que l'expérience et de la technicité acquise dans ses fonctions justifie que son IFSE soit fixée à ce montant et que l'administration a commis une erreur d'appréciation en fixant cette indemnité à 490,19 euros par mois pour un travail à temps plein. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire de Rennes l'a classé dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, en tant qu'elle a fixé ce montant à 490,19 euros par mois pour un travail à temps plein. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire de Rennes de fixer le montant de son indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise à 6 300 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice délégué de l'administration inter-régionale des services judiciaires de Rennes ainsi qu'au président du tribunal judiciaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé T. A Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001255_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel