TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001255_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Poletti, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 octobre 2020 par lequel le maire d'Oletta a retiré le permis de construire tacite dont elle bénéficiait en vue de la création d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section C n° 916, située au lieudit Guadelle et a refusé de lui délivrer le permis sollicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Oletta la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable au retrait du permis tacite dont elle bénéficiait, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le permis tacite dont elle bénéficiait ayant été retiré au-delà d'un délai de trois mois ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du plan de prévention des risques d'incendie en tant qu'il classe sa parcelle en zone de risque fort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Poletti, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 20 février 2020 en mairie d'Oletta une demande de permis de construire en vue de la création d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section C n° 916, située au lieudit Guadelle. Par l'arrêté du 5 octobre 2020, le maire de cette commune a, après avoir retiré le permis de construire tacite dont était titulaire la requérante, refusé de lui délivrer le permis sollicité. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'existence d'un permis tacite :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; () ".
3. D'autre part, selon l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de permis de construire par Mme A, le 20 février 2020, le délai d'instruction de deux mois, qui a été suspendu entre le 12 mars et le 24 mai 2020, en application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 citées au point précédent, s'achevait le 2 juillet 2020. Dès lors, à cette date, du silence de l'administration est né un permis tacite.
En ce qui concerne le vice de procédure :
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". La décision portant retrait de permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. L'observation de celle-ci constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme dont le retrait est envisagé.
6. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du permis tacite né le 2 juillet 2020, le maire d'Oletta lui a fait part de son intention de retirer ce permis et l'a invitée à présenter ses observations, la commune d'Oletta n'apporte aucun élément tendant à justifier l'indication de la décision attaquée selon laquelle cette lettre aurait été notifiée à Mme A le 24 août 2020. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que la commune d'Oletta ne justifie pas avoir respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la privant ainsi d'une garantie. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme :
7. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, ainsi du reste que le note la décision attaquée, Mme A était bénéficiaire d'un permis tacite depuis le 2 juillet 2020. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision en date du 5 octobre 2020 retirant ce permis tacite n'a pas respecté le délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Oletta du 5 octobre 2020.
10. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen invoqué par la requérante n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oletta une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire d'Oletta du 5 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La commune d'Oletta versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Oletta.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIERLe premier conseiller,
Signé
J. MARTIN
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSIAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2001255_20221206
Données disponibles
- Texte intégral