TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA64 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001255_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2001255 le 3 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 6 mai 2021, la société à responsabilité limitée Herri Ondoan, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ou de prendre toutes mesures d'exécution utiles en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; sa motivation stéréotypée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le défaut de motivation démontre que le maire n'a pas procédé à un examen réel et particulier du projet et n'a dès lors pas utilisé pleinement les pouvoirs que les textes lui ont attribués ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz.
Par un mémoire en défense et un mémoire en complément de pièces, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 17 mai 2023, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Malo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société Herri Ondoan ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune d'Ustaritz a été enregistré le 12 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2001256 le 3 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 6 mai 2021, la société à responsabilité limitée Herri Ondoan, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ou de prendre toutes mesures d'exécution utiles en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; sa motivation stéréotypée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le défaut de motivation démontre que le maire n'a pas procédé à un examen réel et particulier du projet et n'a dès lors pas utilisé pleinement les pouvoirs que les textes lui ont attribués ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz.
Par un mémoire en défense et un mémoire en complément de pièces, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 17 mai 2023, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Malo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société Herri Ondoan ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune d'Ustaritz a été enregistré le 12 juin 2023.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2100520 le 3 mars 2021 et un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la société à responsabilité limitée Herri Ondoan, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire d'Ustaritz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ou de prendre toutes mesures d'exécution utiles en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- le défaut de motivation démontre que le maire n'a pas procédé à un examen réel et particulier du projet et n'a dès lors pas utilisé pleinement les pouvoirs que les textes lui ont attribués;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Malo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société Herri Ondoan ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune d'Ustaritz a été enregistré le 12 juin 2023.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2100521 le 3 mars 2021 et un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la société à responsabilité limitée Herri Ondoan, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire d'Ustaritz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ou de prendre toutes mesures d'exécution utiles en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; sa motivation stéréotypée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le défaut de motivation démontre que le maire n'a pas procédé à un examen réel et particulier du projet et n'a dès lors pas utilisé pleinement les pouvoirs que les textes lui ont attribués ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Malo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société Herri Ondoan ne sont pas fondés.
- à titre subsidiaire, la commune aurait légalement pu refuser le permis de construire dès lors que le projet prend partiellement place sur une parcelle qui n'a pas été détachée et que le nouveau projet présentant le caractère d'un lotissement aurait dû faire l'objet d'une demande de permis d'aménager, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 421-19 du même code.
Un mémoire présenté pour la commune d'Ustaritz a été enregistré le 12 juin 2023.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2102867 le 27 octobre 2021, la société à responsabilité limitée Herri Ondoan, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire d'Ustaritz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ou de prendre toutes mesures d'exécution utiles en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; sa motivation stéréotypée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le défaut de motivation démontre que le maire n'a pas procédé à un examen réel et particulier du projet et n'a dès lors pas utilisé pleinement les pouvoirs que les textes lui ont attribués ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Malo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société Herri Ondoan ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune d'Ustaritz a été enregistré le 12 juin 2023.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 2102868 le 27 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la société à responsabilité limitée Herri Ondoan, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire d'Ustaritz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté attaqué ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le permis sollicité ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ou de prendre toutes mesures d'exécution utiles en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; sa motivation stéréotypée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le défaut de motivation démontre que le maire n'a pas procédé à un examen réel et particulier du projet et n'a dès lors pas utilisé pleinement les pouvoirs que les textes lui ont attribués ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Malo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est fondé ;
- les autres moyens soulevés par la société Herri Ondoan ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la commune aurait légalement pu refuser le permis de construire dès lors que le projet prend partiellement place sur une parcelle qui n'a pas été détachée et que le nouveau projet présentant le caractère d'un lotissement aurait dû faire l'objet d'une demande de permis d'aménager, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 421-19 du même code.
Un mémoire en défense présenté pour la commune d'Ustaritz a été enregistré le 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, représentant la société Herri Ondoan, et de Me Paiman, représentant la commune d'Ustaritz.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2001256, n° 2100520, n° 2102867, et n° 2001255, n° 2100521 et n° 2102868 présentées pour la société Herri Ondoan concernent des refus de permis de construire relatifs à deux lots d'une même parcelle et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Tout d'abord, par arrêtés du 29 novembre 2019, du 4 janvier 2021 et 25 juin 2021, le maire d'Ustaritz a rejeté les demandes de permis de construire présentées par la société Herri Ondoan en vue de l'édification d'une maison individuelle sur le lot B de la parcelle cadastrée section BK n° 55. Ensuite, par arrêté du 27 novembre 2019, cette même autorité a rejeté la demande de permis de construire présentée par cette même société en vue de l'édification d'une maison individuelle sur le lot C de cette même parcelle. Enfin, par arrêtés du 4 janvier 2021 et 25 juin 2021, cette même autorité a également rejeté les demandes de permis de construire présentées par cette même société en vue de l'édification d'une maison individuelle sur les lots C et D de cette même parcelle. La société Herri Ondoan demande l'annulation de ces arrêtés et des décisions par lesquelles le maire d'Ustaritz a implicitement rejeté ses recours gracieux formés contre chacun de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant sur les projets relatifs au lot B de la division foncière :
S'agissant de la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2019 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé () ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
4. Il résulte de l'arrêté attaqué que s'il vise l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz, il se fonde sur ce que la configuration de l'accès au stationnement sur la parcelle présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette mention est ainsi trop générale pour permettre de comprendre en quoi cette configuration présente un caractère dangereux. Par suite, cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " () les dispositions des articles (), R. 111-5 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ".
6. En application des dispositions précitées de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme l'arrêté attaqué ne pouvait être pris notamment sur le fondement de l'article R. 111-5 du même code dès lors que la commune d'Ustaritz était couverte par un plan local d'urbanisme. Par suite, cette décision est entachée d'erreur de droit.
S'agissant de la légalité des arrêtés du 4 janvier 2021 et 25 juin 2021 :
7. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont entachés de la même erreur de droit que celle relevée au point 6.
8. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués se fondent notamment sur ce que les projets présentent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique compte tenu que les occupants de l'habitation devront y manœuvrer pour entrer dans la propriété.
9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz : " Accès et voirie. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. / Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'accès existant au terrain d'assiette du projet est prévu par un portail, dont la dimension permet actuellement le passage de véhicules légers, ouvrant perpendiculairement sur la route à double sens du Fronton, laquelle présente un aspect globalement rectiligne à son niveau et offre ainsi une bonne visibilité. Par ailleurs, chacun des projets prévoit la création de deux places de stationnement dans le prolongement de cet accès, dont l'une dans un garage, ainsi que d'un espace de dégagement accessible en marche avant, d'une longueur d'environ 5 m et d'une largeur de 3,50 m pour le premier projet, ainsi que d'une longueur d'environ 5 m de côté pour le second projet, qui permet aux véhicules de regagner ces places en marche arrière, le second projet présentant un espace de dégagement d'une superficie plus importante en vue de permettre aux véhicules de contourner un arbre à l'angle sud-est du projet de construction. Il en résulte qu'aucune manœuvre sur la voie publique n'est nécessaire pour qu'un véhicule accède à ce terrain ou en sorte en marche avant. Par suite, en fondant les arrêtés attaqués sur le motif rappelé au point 8, le maire d'Ustaritz a fait une inexacte application de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz et de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz relatif aux obligations imposées en matières d'aires de stationnement : " Règle générale. Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. / Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :/ Habitations: Une place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement () ".
12. Les arrêtés attaqués se fondent également sur ce que les deux places de stationnement prévues par le projet sont " ineffectives " au motif que l'une est inaccessible quand l'autre est occupée et que la configuration du terrain ne permet pas aux véhicules d'y faire demi-tour.
13. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur du compartiment prévu par chacun des projets pour le stationnement des deux véhicules serait insuffisante. Ainsi qu'il a été dit au point 10, l'aménagement d'un espace de dégagement sur le terrain d'assiette du projet permet aux véhicules entrant ou sortant d'y faire demi-tour. Enfin, si ces places de stationnement sont perpendiculaires à cet espace, il n'est pas démontré qu'elles ne seraient pas accessibles selon que l'une ou l'autre serait occupée. Par suite, en fondant également les arrêtés attaqués sur le motif rappelé au point 12, le maire d'Ustaritz a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant sur les projets situés sur le lot C et les lots C et D de la division foncière
S'agissant de la légalité de l'arrêté du 27 novembre 2019 :
14. En premier lieu, il résulte de l'arrêté attaqué que sa motivation est identique à celle de l'arrêté du 29 novembre 2019 rappelée au point 4. Par suite, cette décision ne satisfait pas non plus à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme.
15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué est entaché de la même erreur de droit que celle relevée au point 6.
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que le projet ne modifie, ni ne limite les conditions actuelles de stationnement ou de manœuvre des véhicules près de la maison déjà bâtie sur le lot A, laquelle n'est pas l'objet de l'arrêté en litige. La société pétitionnaire n'a ensuite pas à justifier de l'existence de la servitude de passage dont elle bénéficie sur le fonds voisin pour l'accès à la voie publique. Il ressort également des plans du dossier de cette demande que les véhicules disposent de l'espace nécessaire pour stationner sur le terrain d'assiette du projet tout en y accédant ou en sortant en marche avant. Il en résulte qu'aucune manœuvre sur la voie publique n'est nécessaire pour qu'un véhicule accède à ce terrain ou en sorte en marche avant. Les circonstances que la voie d'accès est commune à deux maisons et que le portail d'accès fait face à celui d'une autre construction, sur le bord opposé de la route du Fronton, ne sont pas de nature à présenter un risque particulier pour la sécurité des usagers de cette voie ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Par suite, en fondant l'arrêté attaqué sur le motif rappelé au point 4, le maire d'Ustaritz a fait une inexacte application de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
S'agissant de la légalité des arrêtés du 4 janvier 2021 et du 25 juin 2021 :
17. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont entachés de la même erreur de droit que celle relevée au point 6.
18. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués se fondent sur les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12.
19. D'une part, il ressort des pièces des dossiers, notamment des demandes de permis de construire, que l'accès au terrain d'assiette des projets est prévu par un large passage qui ouvre perpendiculairement sur la route du Fronton après démolition d'un muret en limite séparative, et qui permet le croisement des véhicules entrant et sortant. Par ailleurs, deux places de stationnement, accessibles en marche avant, sont aménagées côte à côte, à droite après avoir franchi cet accès. Il en résulte qu'aucune manœuvre sur la voie publique n'est nécessaire pour qu'un véhicule accède à ce terrain en marche avant. La circonstance que cet accès fait face à celui d'une autre construction sur le bord opposé de la route du Fronton n'est pas de nature à présenter un risque particulier pour la sécurité des usagers de cette voie ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Par suite, en fondant l'arrêté attaqué sur le motif rappelé au point 8, le maire d'Ustaritz a fait une inexacte application de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
20. D'autre part, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la largeur du compartiment prévu par chacun des projets pour le stationnement des deux véhicules serait insuffisante. Par ailleurs, l'aménagement d'un espace de dégagement au moyen d'une servitude de passage permet aux véhicules sortant d'y faire demi-tour. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 13, il n'est pas démontré que ces places de stationnement ne seraient pas accessibles selon que l'une ou l'autre serait occupée. Par suite, en fondant également les arrêtés attaqués sur le motif rappelé au point 12, le maire d'Ustaritz a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
21. En dernier lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision.
22. Pour établir que les deux arrêtés attaqués étaient légaux, le maire d'Ustaritz se prévaut en cours d'instance de ce que les projets litigieux méconnaissent les articles L. 442-3 et R. 421-19 du code de l'urbanisme au motif qu'ils nécessitaient la délivrance préalable d'un permis d'aménager ou d'une décision portant non-opposition à déclaration préalable aux fins de division foncière.
23. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-2 du même code : " Un décret en Conseil d'État précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". L'article R. 421-19 du même code prévoit : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur () ".
24. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le lotissement constitué est composé de quatre lots, dont le lot A déjà bâti et les lots B, C et D à bâtir. L'accès aux lots A et C s'effectue à partir de la route du Fronton par une allée existante aménagée sur le lot A et qui constitue une servitude de passage au profit du lot C. La circonstance qu'une zone libre non close avec droit de recul pour les véhicules stationnés sur le lot A soit mentionnée sur les plans accompagnant les demandes de permis de construire, n'est pas de nature à requalifier cette allée et cette zone libre, qui constituent le même espace, en voirie commune aux deux lots. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les projets entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme qui imposent la délivrance d'un permis d'aménager. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Ustaritz a délivré le 8 juillet 2019 à la société requérante un certificat de non-opposition à déclaration préalable relative à la création d'un lotissement comportant quatre lots sur la parcelle cadastrée section BK n°55p qui constitue le terrain d'assiette des projets. La circonstance que le lot D soit assorti de la mention " partie conservée " est sans incidence sur la division opérée par cette décision. Dès lors, les arrêtés attaqués n'ont pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 442-3 et R. 421-19 du code de l'urbanisme. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'était pas de nature à fonder légalement les arrêtés attaqués.
En ce qui concerne la légalité des décisions implicites de rejet des recours gracieux :
25. D'une part, à supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Ustaritz du 29 novembre 2019 le soient également à l'encontre de la décision, qui doit être regardée comme fondée sur le même motif que celui rappelé au point 4, par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société requérante contre cet arrêté, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que si les deux places de stationnement sont aménagées côte à côte dans le prolongement de l'entrée du terrain d'assiette du projet, l'espace gravillonné de dégagement aménagé perpendiculairement à ces emplacements ne permet toutefois pas aux véhicules d'y faire demi-tour en vue de sortir en marche avant et d'accéder en toute sécurité sur l'étroite rue du Fronton. Dès lors, en prenant la décision attaquée, le maire d'Ustaritz n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point 9 de l'article UC3 du règlement local d'urbanisme. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées.
26. D'autre part, à supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation des autres arrêtés attaqués le soient également à l'encontre des décisions attaquées, ces dernières ne peuvent être regardées comme exemptes des vices relevés aux points 7, 10, 13, 15, 16, 17, 19 et 20.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du maire d'Ustaritz du 27 novembre 2019, du 29 novembre 2019, du 4 janvier 2021 et du 25 juin 2021, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par la société Herri Ondoan contre les arrêtés du 27 novembre 2019, du 4 janvier 2021 et du 25 juin 2021 doivent être annulés, et que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par cette même société contre l'arrêté du 29 novembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
28. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".
29. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions aux fins d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
30. D'une part, l'annulation de l'arrêté du maire d'Ustaritz du 29 novembre 2019 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à cette même autorité de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par la société Herri Ondoan, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
31. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date des arrêtés du maire d'Ustaritz du 27 novembre 2019, du 4 janvier 2021 et du 25 juin 2021 qu'elles s'opposeraient à la délivrance des permis de construire sollicités, et il ne résulte pas de l'instruction que la situation de fait y ferait obstacle. Par suite, l'annulation de ces décisions implique qu'il soit enjoint au maire d'Ustaritz de délivrer à la société Herri Ondoan les permis de construire correspondant aux demandes ayant donné lieu à ces arrêtés, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
33. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Ustaritz, qui est la partie essentiellement perdante dans ces instances, sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Herri Ondoan et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du maire d'Ustaritz du 27 novembre 2019, du 29 novembre 2019, du 4 janvier 2021 et du 25 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le maire d'Ustaritz a implicitement rejeté les recours gracieux formés par la société Herri Ondoan contre les arrêtés de cette même autorité du 27 novembre 2019, du 4 janvier 2021 et du 25 juin 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au maire d'Ustaritz de délivrer à la société Herri Ondoan les permis de construire relatifs aux demandes ayant donné lieu aux arrêtés de cette même autorité du 27 novembre 2019, du 4 janvier 2021 et du 25 juin 2021, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au maire d'Ustaritz de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par la société Herri Ondoan qui a donné lieu à l'arrêté de cette même autorité du 29 novembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : La commune d'Ustaritz versera à la société Herri Ondoan une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des requêtes de la société Herri Ondoan sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Les conclusions de la commune d'Ustaritz présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Herri Ondoan et à la commune d'Ustaritz.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
2, 2001256, 2100520, 2100521, 2102867, 2102868Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (3)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 juin 2022
DCA_21LY02668_20220615TA9529 septembre 2022
DTA_2001255_20220929TA752 novembre 2022
DTA_2001256_20221102CAA6916 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001255_20230713