TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001256_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Coray a attribué les lots du marché de restructuration du pôle associatif de Pors Clos et a autorisé la maire à signer ces contrats.
Elle fait valoir que :
- le public n'a pas été informé de la procédure de passation de ces marchés ;
- il n'a pas été consulté ;
- les marchés litigieux n'ont pas fait l'objet d'un appel d'offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, la commune de Coray, représentée Me Loïc Prieur et Me Alix Voisin, avocats de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions formées par un tiers à un contrat administratif contre une délibération procédant au choix du cocontractant et autorisant la conclusion du contrat sont irrecevables lorsqu'elles ne sont pas présentées à l'appui d'un recours en contestation de la validité du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blanquet, substituant le cabinet Le Roy, Gourvennec, Prieur, pour la commune de Coray.
Considérant ce qui suit :
1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
2. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
3. Mme C A conteste la légalité de la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Coray a attribué les lots du marché de restructuration du pôle associatif de Pors Clos et a autorisé la maire à signer ces contrats. La requérante, tiers à ces contrats, n'indique toutefois pas former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ces contrats. Par suite, la fin de non-recevoir, tiré de ce que les conclusions formées par un tiers à un contrat administratif dirigées contre une délibération procédant au choix du cocontractant et autorisant la conclusion du contrat sont irrecevables lorsqu'elles ne sont pas présentées à l'appui d'un recours en contestation de la validité du contrat, doit être accueillie.
4. Au surplus, à supposer que la requérante ait entendu former un recours en contestation de la validité des marchés attribués à l'occasion de la restructuration du pôle associatif de Pors Clos, elle ne se prévaut d'aucun intérêt propre susceptible d'être lésé par la passation de ces contrats.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Coray.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. BLe président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001256_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel