TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001257_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 24 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Barriquault pour M. B. Le préfet n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2022, M. B, ressortissant haïtien, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ce désistement est pur et simple. Il convient de lui en donner acte. 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 7 septembre 2020 par le préfet de la Guyane et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001257_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel