TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001257_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2020, le 16 août 2022 et le 30 septembre 2022, la communauté de communes du Massif du Sancy et la commune de la Bourboule, représentées par le cabinet DMMJB, demandent au tribunal : 1°) de condamner in solidum la SAS Octant, la MAF, assureur de la SAS Octant et d'Eureka, la SA Montmirail, assureur de l'EURL E, le bureau Veritas, la SA Montmirail, assureur du bureau Veritas, la société Amex, la SA Letessier, la SMABTP, assureur de la SA Letessier, la société Brunhes Jammes et la SMABTP, assureur de la société Brunhes Jammes à réparer les préjudices résultant des désordres constatés sur les goulottes, estimés à la somme de 111 104,40 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ; 2°) de condamner in solidum la SAS Octant, la MAF, assureur de la SAS Octant et d'Eureka, la SA Montmirail, assureur de l'EURL E, la société Amex, la société Brunhes Jammes et la SMABTP, assureur de la société Brunhes Jammes à réparer les préjudices résultant des désordres constatés sur les plages des bassins, estimés à la somme de 135 186 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ; 3°) de condamner in solidum la SAS Octant, la MAF, assureur de la SAS Octant et d'Eureka, la SA Montmirail, assureur de l'EURL E, la société Amex, la SAS Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP, assureur de la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est à réparer les préjudices résultant des désordres constatés sur les carrelages en fond des bassins estimés à la somme de 105 154,80 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ; 4°) de condamner in solidum la SAS Octant, la MAF, assureur de la SAS Octant et d'Eureka, la SA Montmirail, assureur de l'EURL E, la société Amex, la société GBC et la compagnie d'assurance MMA IARD, assureur de la société GBC à réparer les préjudices résultant des désordres constatés sur les ferraillages, estimés à la somme de 1 800 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ; 5°) de condamner in solidum la SAS Octant, la MAF, assureur de la SAS Octant et d'Eureka, la SA Montmirail, assureur de l'EURL E, le BET Girus, la société Covea Risks, assureur du BET Girus, la société Amex, la SAS Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP, assureur de la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est à réparer les préjudices résultant des désordres constatés sur la Rotonde estimés à la somme de 107 506,78 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et d'ordonner l'actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT01 le plus proche au jour de la décision à intervenir ; 6°) de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à verser à la communauté de communes du Massif du Sancy la somme de 43 045,48 euros au titre des frais d'expertise ; 7°) de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à verser à la communauté de communes du Massif du Sancy la somme de 292,24 euros au titre des frais d'huissier ; 8°) de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à verser à la commune de la Bourboule la somme de 30 311,77 euros au titre des frais d'huissier et de la perte d'exploitation ; 9°) de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image ; 10°) de mettre à la charge in solidum de l'ensemble des défendeurs une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les désordres affectant la rotonde du centre aquatique sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et leur ampleur n'a pu être connue qu'après la réception des travaux ; ces désordres engagent la responsabilité des entrepreneurs sur le fondement de la garantie décennale ; en effet, l'absence de chauffage de la rotonde provoque une condensation anormale, telle que l'ascenseur affecté de corrosion doit être mis à l'arrêt, ce qui empêche la circulation des personnes à mobilité réduite ; par ailleurs, l'inconfort des usagers dans cette zone est incompatible avec sa fonction de desservir l'espace bien-être ; - à titre subsidiaire, les désordres affectant la rotonde du centre aquatique engagent la responsabilité contractuelle des entrepreneurs en raison des manquements à l'obligation de conseil du maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux ; - à titre subsidiaire, les désordres affectant la rotonde du centre aquatique engagent la responsabilité quasi délictuelle des entrepreneurs dès lors qu'ils sont dus à un manquement aux règles de l'art ; - les désordres affectant les plages des bassins du centre aquatique sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et leur ampleur n'a pu être connue qu'après la réception des travaux ; ces désordres engagent la responsabilité des entrepreneurs sur le fondement de la garantie décennale ; en effet, les carrelages se sont décollés exposant les usagers à des risques de blessure ; - les désordres affectant les carrelages en fond des bassins du centre aquatique sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et leur ampleur n'a pu être connue qu'après la réception des travaux ; ces désordres engagent la responsabilité des entrepreneurs sur le fondement de la garantie décennale ; en effet, un tiers des carrelages en fond des bassins se sont décollés rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait des infiltrations d'eau ; - les désordres affectant les goulottes du centre aquatique sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et leur ampleur n'a pu être connue qu'après la réception des travaux ; ces désordres engagent la responsabilité des entrepreneurs sur le fondement de la garantie décennale ; en effet, les infiltrations générées par ces goulottes posées sur un mortier non étanche détériorent l'ouvrage jusqu'à la maçonnerie ; - les désordres affectant les ferraillages du centre aquatique sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et leur ampleur n'a pu être connue qu'après la réception des travaux ; ces désordres engagent la responsabilité des entrepreneurs sur le fondement de la garantie décennale ; en effet, l'érosion de l'ouvrage causée par l'absence d'étanchéité provoque l'affleurement et l'oxydation des ferraillages qui sont de nature à blesser les usagers ; - à titre subsidiaire, les désordres affectant les plages et carrelages en fond des bassins, les goulottes et ferraillages du centre aquatique engagent la responsabilité contractuelle de la société Eureka, du bureau de contrôle Veritas, la SERAL Octant et la société Amex dès lors qu'aucun des intervenants n'a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur l'impact des choix techniques ; - à titre subsidiaire, les désordres affectant les plages et carrelages des bassins, les goulottes et ferraillages du centre aquatique engagent la responsabilité quasi délictuelle des entrepreneurs dès lors qu'aucun intervenant n'a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur l'impact des choix techniques pour la construction des plages des bassins, que les désordres sur les carrelages en fond de bassin sont dus à des fautes d'exécution des travaux et à l'absence de suivi du chantier, dès lors qu'aucun intervenant n'a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur l'impact des choix techniques pour la pose des goulottes dont la conception était inaboutie et dès lors que les désordres sur les ferraillages sont dus à une erreur de conception des ouvrages ; - les préjudices matériels doivent être évalués à 37 881,84 euros TTC au titre de l'installation d'un système de chauffage et de ventilation de la rotonde, 7 130, 04 euros TTC au titre des travaux de reprise de la cage d'escalier de la rotonde, 111 104,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des goulottes, 135 186 euros TTC au titre des travaux de reprise des plages, 105 154,80 euros au titre des travaux de reprise des carrelages en fond de bassin, 1 800 euros TTC au titre des travaux de reprise des ferraillages oxydés, et 62 494,80 euros au titre du remplacement de l'ascenseur ; - les préjudices subis du fait de la perte d'exploitation doivent être estimés à 30 000 euros ; - les frais d'huissiers engagés pour faire constater les premiers désordres devront faire l'objet d'une indemnisation ; - les défendeurs doivent être condamnés à les indemniser du préjudice d'image qui a affecté les collectivités alors que les désordres étaient visibles des usagers ; par ailleurs, la gestion de ces désordres a généré des désagréments administratifs, financiers et juridiques dus au suivi du chantier ; de plus, l'image désastreuse renvoyée par le mauvais état de cet équipement a terni la réputation de la commune de la Bourboule qui bénéficie d'un classement de station de tourisme ; - le recours engagé est légitime et ne peut être qualifié d'abusif comme le soutient la société Amex. Par des mémoires enregistrés le 14 octobre 2020 et le 3 août 2022, la SAS Bureau Veritas Construction, représentée par la SELARL GVB, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter les appels en garantie des sociétés Octant architecture, MAF, Brunhes Jammes, Letessier et SMABPT ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité au titre de la réparation des goulottes à la somme de 90 967 euros HT et de condamner les sociétés Octant architecture, Letessier, Brunhes Jammes, et Eureka à la garantir de toute condamnation in solidum sur le fondement de l'article L. 111-24 du code de l'habitation et de la construction ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Sancy et la commune de la Bourboule ou tout succombant une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est contrôleur technique et non constructeur et n'est par conséquent pas redevable de la garantie décennale ; - aucune faute commise dans l'exercice de ses missions qui lui serait imputable n'est démontrée ; - sa part de responsabilité fixée par l'expert est incohérente ; - s'agissant du quantum du préjudice résultant des désordres révélés sur les goulottes, la facture présentée par l'entreprise de travaux n'est pas justifiée ; - elle ne peut être condamnée à payer in solidum l'ensemble des expertises alors que sa responsabilité n'a été mise en cause que dans l'expertise portant sur les désordres affectant les goulottes ; - il n'existe pas de causalité entre sa supposée responsabilité et les demandes relatives à la perte d'exploitation et au préjudice d'image ; - elle ne peut être condamnée in solidum avec les constructeurs, dès lors qu'elle ne relève pas du même régime de responsabilité et n'est pas coauteur du dommage. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la société Brunhes Jammes, la société Letessier et la SMABTP en qualité d'assureur de ses sociétés, représentées par la SCP Teillot et associés demandent au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner les sociétés Octant, Eureka (Eurl E et M. A B) et la société Amex à garantir la société Brunhes Jammes sur le fondement de la responsabilité délictuelle des condamnations prononcées à son encontre au titre du carrelage des plages, en principal, intérêts et accessoires ; 3°) de condamner les sociétés Octant, Eureka (Eurl E et M. A B) et le Bureau Veritas à les garantir sur le fondement de la responsabilité délictuelle des condamnations prononcées à leur encontre au titre des goulottes, en principal, intérêts et accessoires ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour juger des conclusions dirigées contre l'assureur des constructeurs, lié par un contrat de droit privé avec les sociétés de travaux ; - la commune de la Bourboule n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle n'est pas le maître d'ouvrage et n'est pas cocontractant des entreprises de travaux ; - la responsabilité de la société Brunhes Jammes ne pourra dépasser 50 % ; en effet, les désordres affectant les plages carrelées relèvent d'un défaut de conception de l'ouvrage et non d'une insuffisance dans la réalisation des travaux de carrelage ; la société Brunhes Jammes ne pouvait prévoir la particularité technique non prévue au CCTP, liée au choix de conception, et qui impliquait un traitement particulier des joints au sommet de crête ; - le préjudice d'exploitation n'est pas justifié ; - les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont accompagnées d'aucune justification quant à la faute qu'aurait commise la société Brunhes Jammes dont les travaux ont fait l'objet d'une réception ; - à titre subsidiaire, les sociétés Octant et Eureka (Eurl E et M. A B) et la société Amex devront garantir la société Brunhes Jammes dès lors que les désordres sont dus à des erreurs de conception et à une carence de la maîtrise d'œuvre dans la surveillance des travaux ; - les désordres résultant des infiltrations par les goulottes étaient prévisibles et ne peuvent engager la responsabilité décennale des sociétés Letessier et Brunhes Jammes ; par ailleurs, ces désordres proviennent d'un vice de conception et d'un défaut de surveillance des travaux ; - les travaux de carrelage et d'étanchéité sur les goulottes ayant fait l'objet d'une réception, la responsabilité des sociétés Letessier et Brunhes Jammes ne peut être engagée ; - les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ne sont accompagnées d'aucune justification quant aux fautes qu'auraient commises les sociétés Letessier et la société Brunhes Jammes dont les travaux ont fait l'objet d'une réception ; - les indemnités demandées au titre de la perte d'exploitation et du préjudice d'image ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est et la SMABTP en qualité d'assureur de ses sociétés représentées par la SCP Teillot et associés demandent au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner les sociétés Octant, Eureka (Eurl E et M. A B), le BET Girus et la société Amex à garantir la société Eiffage Energie Thermie Grand Est sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour juger des conclusions dirigées contre l'assureur des constructeurs, lié par un contrat de droit privé avec les sociétés de travaux ; - le rapport d'expertise de M. C est inopposable à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est ; - les désordres affectant la rotonde de la piscine ne sauraient engager la responsabilité décennale de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est dès lors qu'ils ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination et ne les mets pas en péril ; par ailleurs, ces désordres dus à un défaut de conception étaient prévisibles ; - il ne peut être reproché une faute à un devoir de conseil alors que la Rotonde ne faisait pas partie de l'objet du contrat signé par la société Crystal ; - le chiffrage de l'indemnisation des désordres affectant la Rotonde correspond à des travaux d'amélioration de l'ouvrage ; - les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont accompagnées d'aucune justification quant à la faute qu'aurait commise la société Eiffage Energie Thermie Grand Est dont les travaux ont fait l'objet d'une réception ; - les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ne sont accompagnées d'aucune justification quant à la faute qu'aurait commise la société Eiffage Energie Thermie Grand Est ; - l'imputabilité des désordres affectant le fond des bassins n'est pas établie ; - à titre subsidiaire, les sociétés Octant et Eureka (Eurl E et M. A B), le BET Girus et la société Amex devront garantir la société Eiffage Energie Thermie Grand Est dès lors que les désordres sont dus à des erreurs de conception et à une carence dans leur devoir de conseil ; - s'agissant des désordres affectant le fond des bassins, le chiffrage des travaux de reprise n'est pas justifié ; par ailleurs le manquement de la société Crystal lié à l'absence de pose de bouches de refoulement n'est pas justifié par des documents techniques et contractuels ; - à titre subsidiaire, les sociétés Octant et Eureka (Eurl E et M. A B), le BET Girus et la société Amex devront garantir la société Eiffage Energie Thermie Grand Est dès lors que les désordres sont dus à une carence dans la surveillance de l'exécution des travaux ; - les indemnités demandées au titre de la perte d'exploitation et du préjudice d'image ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, la société Amex, représentée par Me Guguen, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ; 3°) de condamner les requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Sancy et la commune de la Bourboule ou tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure à l'encontre de la société Amex est abusive dès lors qu'elle n'a pas la qualité de constructeur et que sa responsabilité n'a pas été mise en cause par les experts ; elle aura dû subir plusieurs années d'expertises, des dizaines de réunions d'expertise alors que cette procédure ne la concerne pas ; - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle n'est qu'un assistant de maîtrise d'ouvrage (AMO), et n'est intervenue qu'afin de réaliser l'étude de faisabilité et élaborer le programme fonctionnel du projet et n'était ainsi pas liée par un contrat de louage d'ouvrage ; - sa responsabilité n'a été reconnue par aucun expert ; - sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne peut lui être reprochée ; par ailleurs, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'exécution de ses missions contractuelles et les dommages en cause ; - les appels en garantie présentés à son encontre doivent être rejetés dès lors que ses missions se limitaient à la programmation et à l'étude de faisabilité et non à la conception, qu'aucune faute n'est démontrée, et que sa responsabilité n'a jamais été mise en cause par les experts. Par des mémoires enregistrés le 21 juillet 2022 et le 22 septembre 2022, la Mutuelle des architectes français et la SELARL Octant Architecture, représentées par la SELARL Tournaire- Meunier, demandent au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ; 3°) de limiter à la somme de 44 674,35 euros HT le montant des condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la société Octant Architecture au titre du coût de la remise en état de l'étanchéité sous les goulottes et de la reprise sur les plages des bassins ; 4°) à titre subsidiaire, premièrement, de condamner le BET Girus et la SAS Eiffage Thermie Grand Est à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres constatés sur la Rotonde ; deuxièmement, de condamner les sociétés Bureau Véritas, Letessier, Brunhes Jammes à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres constatés sur les goulottes, troisièmement, de condamner la société Brunhes Jammes à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres constatés sur les plages des bassins ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Sancy et la commune de la Bourboule ou tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour juger des conclusions dirigées contre l'assureur des constructeurs, lié par un contrat de droit privé avec les sociétés de travaux ; - la commune de la Bourboule n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle n'est pas le maître d'ouvrage et n'est pas un cocontractant des entreprises de travaux ; - la commune de la Bourboule n'a pas la qualité pour agir faute de production d'une délibération l'autorisant à agir en justice ; - la responsabilité contractuelle ne peut plus être mise en jeu, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve ; - la responsabilité quasi délictuelle ne peut être invoquée du fait de l'existence d'un contrat de maîtrise d'œuvre ; - aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Eureka qui a été radiée définitivement du registre du commerce et des sociétés le 6 juillet 2011 ; - sa responsabilité n'est pas engagée s'agissant des désordres sur la Rotonde dès lors que l'expert ne l'a pas mise en cause ; - sa responsabilité n'est pas engagée s'agissant des désordres sur les goulottes dès lors qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputables aux entreprises de travaux qui ont procédé au scellement des goulottes sur un mortier classique de scellement et non un mortier-colle et qui n'ont pas assuré l'étanchéité des carrelages comme le prévoit le CCTP du lot 14 ; - sa responsabilité n'est pas engagée s'agissant des désordres sur les plages des bassins dès lors qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise de travaux qui n'a émis aucune réserve sur les formes des pentes pour la mise en place du carrelage et qui n'a pas prévu suffisamment de joints de fractionnements ; - sa responsabilité n'est pas engagée s'agissant des désordres sur les ferraillages dès lors que ce dommage très localisé est imputable à un défaut d'enrobage des aciers ; - les désordres constatés en fond de bassin sont imputables au BET structure SICRE concepteur du gros-œuvre ; - l'indemnisation au titre des désordres sur les goulottes mis à sa charge ne pourra être supérieure à 27 776,10 euros HT comme le prévoit le rapport d'expertise ; - l'indemnisation au titre des désordres sur les carrelages mis à sa charge ne pourra être supérieure à 16 898,25 euros HT comme le prévoit le rapport d'expertise ; - les préjudices immatériels ne sont pas justifiés ; - il devra être fait droit à ses appels en garantie dès lors que les sociétés appelées en garantie sont celles qui ont été reconnues responsables des désordres par les experts, exception faite de la société Eureka rayée du registre du commerce et des sociétés ; - les conclusions présentées par la compagnie d'assurance Lloyd's sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un mémoire en intervention enregistré le 15 septembre 2022, la compagnie d'assurance lloyd's, assureur de l'EURL Claude E, représentée par Pôle avocat - Limagne Fribourg, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, premièrement, de condamner les sociétés Octant, Eureka et Brunhes Jammes à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres constatés sur les plages ; deuxièmement, de condamner les sociétés Eiffage Energie Thermie Grand Est, Crystal et Eureka à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres constatés sur les carrelages ; troisièmement, de condamner les sociétés Octant, Letessier, Brunhes Jammes et Eureka à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres constatés sur les goulottes ; quatrièmement, de condamner les sociétés Eureka et GBC, de condamner les sociétés Octant, Letessier, Brunhes Jammes et Eureka à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres constatés sur les ferraillages ; cinquièmement, de condamner les sociétés Gyrus, Crystal, Eiffage Energie Thermie Grand Est, et Octant à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres constatés sur la Rotonde ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Sancy et de la commune de la Bourboule ou tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société E n'a jamais été administrateur du GIE Eureka dès lors que c'est la personne physique Claude E qui en était administrateur ; - elle n'est pas l'assureur du GIE Eureka qui était assuré par la MAF et dont le mandataire est A B ; - la responsabilité de la société E n'a été mise en cause par aucun des experts au cours des trois expertises ; - il devra être fait droit à ses appels en garantie dès lors que les sociétés appelées en garantie sont celles qui ont été reconnues responsables des désordres par les experts. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la MMA, assureur de la SARL GBC, représentée par Me Evezard Lepy, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Sancy et de la commune de la Bourboule une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour juger des conclusions dirigées contre l'assureur des constructeurs, lié par un contrat de droit privé avec les sociétés de travaux ; - aucune responsabilité ne peut être reconnue à l'encontre de la société GBC dès lors que les désordres constatés sur les ferraillages ont été attribués uniquement à des vices de conception ; - la demande de condamnation in solidum de la société GBC est abusive dès lors que les travaux de reprise des désordres constatés sur les ferraillages ont été évalués à 1 500 euros HT et qu'elle se voit risquer une condamnation in solidum pour des préjudices de près de 550 000 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la compagnie d'assurances Llyod's dès lors que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l'ouvrage n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige. La société Amex et les requérantes ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Amex tendant à ce que soit infligée aux requérantes une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge. Dans un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la société Amex produit des observations en réponse à cette information. Le tribunal a sollicité de la communauté de communes du Massif du Sancy et la commune de la Bourboule la production de pièces permettant de préciser le statut de la commune de la Bourboule vis-à-vis du pôle aquatique, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Dans un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la communauté de communes du Massif du Sancy et la commune de la Bourboule produisent des observations en réponse à ces informations et produisent une pièce relative à la mise à disposition du pôle aquatique au bénéfice de la commune de la Bourboule. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 29 décembre 2014, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. D à la somme de 27 645,48 euros TTC ; - l'ordonnance du 6 décembre 2017, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais des expertises réalisées par M. C à la somme de 15 400 euros TTC. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des marchés publics ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la communauté de communes du Massif du Sancy et la commune de la Bourboule, de Me Maisonneuve, représentant la société Brunhes Jammes, la SMABTP, la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est et la société Letessier, Me Meunier représentant la société Octant Architecture et la MAF, Me Ganancia, représentant la société Amex et Me Vallet, représentant la société Bureau Véritas Construction. Une note en délibéré présentée pour la société Eiffage Energie Thermie Grand Est a été enregistrée le 9 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes du Massif du Sancy a décidé de faire construire sur le territoire de la commune de la Bourboule un pôle aquatique pour lequel elle a conclu un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société Amex le 10 mai 2005. Elle a confié la maîtrise d'œuvre le 24 avril 2006 à un groupement constitué de la société JAPAC, aux droits de laquelle vient la société Octant Architecture, architecte de conception, de la société Eureka administrée par M. E, architecte d'opération, et des bureaux d'études Girus, Sicre, Itac et DH Paysage. La communauté de communes du Massif du Sancy a confié le contrôle technique de l'opération à la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction le 19 mai 2010. Le Lot 1 B " Terrassements, fondations, gros-œuvre " a été confié à la société GBC par un acte d'engagement du 16 janvier 2008. Les lots 7, 9 et 10 " Plomberie sanitaire-traitement Air et traitement Eau " ont été confiés, par un acte d'engagement du 10 juin 2008, à la société Crystal, à laquelle a succédé la société Eiffage Energie Thermie Grand Est. Le lot 13 " Etanchéité liquide " a été confié à la société Letessier par un acte d'engagement du 21 juillet 2009. Le lot 14 " Revêtement de sols et muraux carrelés " a été confié à l'entreprise Brunhes Jammes par un acte d'engagement du 29 juillet 2008. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 novembre 2011 avec effet au 27 juillet 2010. Des désordres sont apparus dès le début d'exploitation du pôle aquatique en 2011. Trois expertises ont été ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand par ordonnance du 10 juillet 2012, s'agissant des désordres affectant le lieu nommé la " Rotonde " au sein de l'équipement, par ordonnance du 26 février 2013, s'agissant les désordres constatés sur les plages, et par ordonnance du 11 juin 2014, s'agissant des désordres affectant les locaux techniques et les phénomènes d'oxydation. Pour la première expertise, M. D a déposé son rapport le 11 décembre 2014. Pour les deux dernières expertises, M C a déposé ses deux rapports le 17 octobre 2017. Par la présente requête, la communauté de communes du Massif du Sancy et la commune de la Bourboule demandent au tribunal de condamner, in solidum, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, puis à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle les entreprises en la cause à les indemniser des dommages résultant de ces désordres. Sur la recevabilité de l'intervention de la compagnie d'assurance Llyod's : 2. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature. Par suite, l'intervention de la compagnie d'assurance Llyod's, en sa qualité d'assureur de l'Eurl E, n'est pas admise. Sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les assureurs : 3. Si l'action directe, ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances, à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer ce qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, contrat de droit privé. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que l'intégralité des conclusions principales et d'appel en garantie dirigées dans la présente instance contre les sociétés MAF, Montmirail, SMABTP, MMA IARD et Covea Risks doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les appels en garantie formés contre la société Eureka : 5. La circonstance que cette société a été radiée le 6 juillet 2011 du registre du commerce et des sociétés en exécution du jugement du tribunal de commerce en date du 31 mai 2011 qui a prononcé la clôture des opérations de liquidation, ne rend pas sans objet les conclusions qui tendent à sa condamnation. Par suite, à supposer que la société Octant Architecture ait entendu conclure au non-lieu des conclusions dirigées contre la société Eureka, lesdites conclusions doivent être rejetées. Sur l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la commune de la Bourboule : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". 7. Par délibération du 4 juillet 2020, le conseil municipal de la Bourboule a, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné au maire de la commune, délégation pour assurer, notamment, intenter au nom de la commune toute action en justice pour défendre ses intérêts. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation de la commune à se faire représenter en justice doit être écarté. 8. D'autre part, les sociétés Octant architecture, Letessier et Brunhes Jammes font valoir que la commune de la Bourboule n'était pas maître d'œuvre des travaux de construction du pôle aquatique de la Bourboule ni cocontractante des entreprises ayant participé à ces travaux. Toutefois, la commune, en sa qualité de bénéficiaire d'une mise à disposition du pôle aquatique, concédée par la communauté de communes du Massif du Sancy le 30 septembre 2010 pour une période de 32 ans avec effet à partir du 1er août 2010, présente des conclusions indemnitaires aux fins de réparation des préjudices subis par elle du fait de défauts de construction affectant l'équipement en invoquant notamment la responsabilité extracontractuelle des entreprises ayant participé à la construction de l'équipement. A ce titre, la commune de la Bourboule a un intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. Sur la qualité de la commune de la Bourboule comme bénéficiaire de la garantie décennale : 10. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Massif du Sancy a, le 30 septembre 2010, mis à disposition à la commune de la Bourboule le pôle aquatique de la Bourboule pour une période de 32 ans avec effet à partir du 1er août 2010. Le procès-verbal de mise à disposition prévoit que la commune de la Bourboule est la seule compétente pour la gestion et l'exploitation du centre aquatique et qu'elle " fera son affaire de tous les droits et obligations affairant à cet ouvrage (assurances, entretien, réparations, impôts et taxes grevant le bien. ". Toutefois eu égard à l'imprécision des termes de cette mise à disposition, elle ne saurait être regardée comme transférant à la commune de la Bourboule le bénéfice de la garantie décennale dont jouit le propriétaire de l'équipement. Par suite, les sociétés défenderesses sont fondées à soutenir que la commune ne justifie pas d'une qualité de nature à lui faire bénéficier de la garantie décennale des constructeurs du pôle aquatique de la Bourboule. Sur la qualité de constructeur de la société Amex : 11. Aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ". Aux termes de l'article 1792-1 du même code : " Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ". 12. Il résulte de l'instruction et de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage que la société Amex avait notamment en charge d'apporter une aide à la définition du projet de construction et à l'appréciation des choix et performances des lots techniques, en particulier des lots techniques fluides et des lots techniques généraux de carrelage et faïence et de plomberie et sanitaires. Il résulte d'ailleurs du document " programme architectural fonctionnel et technique détaillé " que l'expertise de la société Amex a porté sur des aspects techniques du projet de construction comme par exemple le pourcentage de pente des plages ou les éléments de conforts thermiques. Par suite, la société Amex a la qualité de constructeur et sa responsabilité peut être recherchée au titre de la garantie décennale. Sur la qualité de constructeur de la société Bureau Véritas, contrôleur technique : 13. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". L'article L. 111-24 du même code précise : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 ". 14. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée. 15. Il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas Construction, était titulaire du marché de contrôle technique dans le cadre de l'opération de construction du pôle aquatique de la Bourboule, conclu le 26 janvier 2006 avec la communauté de communes du Massif du Sancy. En vertu de ce marché, la société Bureau Veritas s'est vu confier les missions " L " relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables, " P1 " solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés, " S " conditions de sécurité des personnes, " HAND " relative à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, " F " fonctionnement des installations, " Ph " isolation acoustique, " Th " isolation thermique, " PS " sécurité des personnes en cas de séisme. 16. En se bornant à soutenir qu'elle n'avait pas la qualité de constructeur et qu'elle n'a pas donné de conseil ni participé à l'acte de construire, mais en ne contestant pas sérieusement que les désordres affectant les goulottes sont imputables à sa mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables, qui comprend un contrôle des documents de conception et d'exécution mais aussi un contrôle sur chantier, la société appelante, qui ne remet pas en cause le caractère décennal de ces désordres, n'apporte pas de contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité décennale de plein droit. Par suite, la société Bureau Veritas Construction n'est pas fondée à soutenir que les désordres en litige ne lui seraient pas par principe imputables. En ce qui concerne les désordres affectant les goulottes des bassins : 17. Selon le second rapport d'expertise de M. C du 13 octobre 2017, les désordres affectant les goulottes des bassins, éléments permettant de récupérer l'eau des bassins pour l'évacuer vers le système de filtration, provoquent leur descellement généralisé et des infiltrations affectant les murs de la piscine. Ces désordres sont, eu égard à leur importance et leur caractère généralisé, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à compromettre à terme la solidité de l'ouvrage. Par suite, ils présentent un caractère décennal susceptible d'engager la responsabilité solidaire des constructeurs auxquels ils sont imputables, alors même que ces désordres étaient prévisibles par des professionnels de la conception et de la construction du fait du choix technique du type de mortier de scellement. 18. Les requérants demandent la condamnation in solidum de la SAS Octant Architecture, le bureau Veritas, la société Amex, la SA Letessier, la société Brunhes Jammes pour la réparation de ces désordres. 19. Il résulte de l'instruction que l'expert a considéré que les désordres n'étaient pas imputables à la société Amex. Au regard de la nature des missions confiées à cette société en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le dommage ne peut résulter en aucune façon de l'exécution de ces missions. Par suite, le désordre relatif aux goulottes ne peut pas lui être imputé. 20. Il résulte de l'instruction que le coût des travaux de réparation des désordres dus aux infiltrations d'eau par le descellement des goulottes s'élève à 90 967 euros HT. Si l'expert a pris en compte, dans le chiffrage des désordres, une facture datée le 26 septembre 2016 remise par la société Brunhes Jammes en fin des opérations d'expertise pour des travaux de reprise ponctuelle des goulottes, cette facture qui est contestée par la société Bureau Véritas Construction, n'est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant et n'est pas produite dans la présente instance. Par suite, la société Octant Architecture, la société Letessier, la société Brunhes Jammes et la société Bureau Véritas Construction doivent être condamnées in solidum à verser la somme de 109 160,4'0 euros TTC à la communauté de communes du Massif du Sancy en réparation des préjudices résultant des infiltrations liées au descellement des goulottes. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. 21. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le désordre relève, d'une part, d'une faute de conception imputable à la société Octant Architecture, du fait du caractère inabouti des détails de conception des goulottes, posées sur un mortier non étanche, d'autre part, d'une faute dans l'exécution des travaux par les entreprises de travaux, la société Letessier et la société Brunhes Jammes, qui se sont abstenues d'exercer leur devoir de conseil et d'alerter sur l'incompatibilité du principe d'étanchéité et du mortier de pose. Le désordre est également imputable à une faute dans la maîtrise d'œuvre au stade du suivi du chantier par la société Eureka qui s'est également abstenue d'alerter sur les désordres qui allaient immanquablement naître d'une absence d'étanchéité, et à une faute du Bureau Veritas au titre de sa mission de contrôle du fonctionnement des installations, les infiltrations causant en outre des risques de noyade pour les jeunes baigneurs. 22. Si la société Octant Architecture soutient que ces désordres sont uniquement imputables aux entreprises de travaux qui n'auraient pas procédé à l'étanchéité prévue au CCTP du lot n° 14 " Etanchéité ", il résulte de l'instruction que le mortier-colle utilisé pour la pose des goulottes était celui prévu au CCTP. Il résulte de l'instruction que l'expert a imputé l'origine des désordres au maître d'œuvre comme aux entreprises de travaux et au contrôleur technique en raison de l'absence d'anticipation du phénomène d'érosion du mortier-colle dont la tranche n'a pas été protégée. Par suite, en soutenant que les désordres n'avaient pour origine qu'une mauvaise exécution des travaux prévus sans répondre à la mise en cause de son rôle dans l'absence d'anticipation du problème d'étanchéité et par le caractère inabouti de la conception, la société Octant Architecture ne démontre pas que les désordres affectant les goulottes ne lui seraient pas imputables. 23. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités en fixant les parts respectives des constructeurs à 40 % pour la société Octant Architecture, à 20 % pour la société Letessier, à 20 % pour la société Brunhes Jammes, à 10 % pour la société Bureau Véritas Construction et à 10 % à la société Eureka. Par suite, il y a lieu de faire droit aux appels en garantie formés par ces sociétés les unes contre les autres à hauteur de ces pourcentages pour la répartition définitive de la charge de l'indemnisation mentionnée précédemment au titre des désordres affectant les goulottes. En ce qui concerne les désordres affectant les carrelages des plages des bassins : 24. Selon le premier rapport d'expertise de M. C du 13 octobre 2017, la mauvaise application de la colle de carrelage sur les plages ainsi que des contraintes liées aux déformations de la structure répercutées sur le revêtement des surfaces sont à l'origine du descellement généralisé du carrelage des plages des bassins. Ces désordres constituent un risque de blessure pour les usagers et ont imposé l'installation transitoire de caillebotis dont les sédimentations de particules fines ont un impact négatif sur la qualité de l'eau. Eu égard à leur caractère généralisé, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par suite, ils présentent un caractère décennal susceptible d'engager la responsabilité solidaire des constructeurs auxquels ils sont imputables. 25. Les requérants demandent la condamnation in solidum de la SAS Octant Architecture, la société Amex, et la société Brunhes Jammes pour la réparation de ces désordres. 26. Il résulte de l'instruction que l'expert a considéré que les désordres n'étaient pas imputables à la société Amex. Au regard de la nature des missions confiées à cette société en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le dommage ne peut résulter en aucune façon de l'exécution de ces missions. Par suite, les désordres affectant les plages des bassins ne peuvent pas lui être imputés. 27. Il résulte de l'instruction que le coût des travaux de réparation des désordres affectant les plages des bassins s'élève à 97 655 euros HT. Par suite, la société Octant Architecture et la société Brunhes Jammes doivent être condamnées in solidum à verser la somme de 117 186 euros TTC à la communauté de communes du Massif du Sancy en réparation des préjudices résultant des infiltrations liées au décollement généralisé des carrelages des plages des bassins. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. 28. L'expert a considéré que le dommage était imputable, d'une part, à 70 % à la société Brunhes Jammes, qui avait la charge de la pose des carrelages et qui a commis une malfaçon dans l'application de la colle et d'autre part, à 30 % à la société Octant Architecture et à la société Eureka, architectes de conception et d'exécution. En effet, il résulte de l'instruction que les désordres sont dus à un défaut dans la pose du carrelage, lié à l'insuffisance de cohésion entre les différents éléments composants le revêtement de surface, l'insuffisance du nombre de joints de fractionnement et le bridage des carrelages. Par ailleurs, les désordres sont imputables à un vice de conception, le maître d'œuvre n'ayant pas anticipé les sur-contraintes liées à la déformation de l'ouvrage en eau dans la conception des plages et en particulier dans la conception des formes des pentes. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en fixant les parts de responsabilité respectives des constructeurs à 70 % pour la société Brunhes Jammes, à 10 % pour la société Eureka et à 20 % pour la société Octant Architecture, en sa qualité de membre du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre. Par suite, il y a lieu de faire droit aux appels en garantie formés par ces sociétés les unes contre les autres à hauteur de ces pourcentages pour la répartition définitive de la charge de l'indemnisation mentionnée précédemment au titre des désordres affectant les plages des bassins. En ce qui concerne les désordres affectant les petits et grands bassins : 29. Il résulte de l'instruction que les opérations d'expertise de M. C se sont déroulées sans que la société Eiffage Energie Thermie Grand Est ne soit partie à l'expertise. Toutefois il résulte de l'instruction que, d'une part, l'assureur de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est était présent aux opérations d'expertises en qualité d'assureur d'autres intervenants et a ainsi été destinataire de tous les documents diffusés au cours de l'expertise. D'autre part, le rapport d'expertise déposé par M. C est circonstancié, contient des détails sur les investigations qu'il a conduites, des photos et la descriptions des désordres et l'état de l'ouvrage ainsi que les raisonnements que l'expert a suivi pour conclure sur les causes et les chiffrages des désordres. Ainsi, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est a été mise à même, par la communication du rapport d'expertise du 13 octobre 2017 de M. C, soumis au débat contradictoire en cours de la présente instance, de produire des observations utiles pour contester les conclusions de l'expert et l'imputabilité des désordres. 30. Selon le premier rapport d'expertise de M. C du 13 octobre 2017, l'absence de pièces à sceller au niveau des bouches de refoulement des eaux des bassins dont les collerettes ont été posées directement sur le mortier est à l'origine du descellement généralisé du carrelage du fond des bassins. Ces constatations de fait ne sont contestées par aucune des parties. Par ailleurs, l'absence d'une interface étanche entre le carrelage et la structure maçonnée a provoqué l'oxydation et la corrosion des ferraillages affleurant sous le carrelage. Eu égard à leur caractère généralisé, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par suite, ils présentent un caractère décennal susceptible d'engager la responsabilité solidaire des constructeurs auxquels ils sont imputables. 31. Les requérantes demandent la condamnation in solidum de la société Octant Architecture, la société Amex, et la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est pour la réparation de ces désordres. 32. Il résulte de l'instruction que l'expert a considéré que les désordres n'étaient pas imputables à la société Amex, dont le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage limitait sa mission dans l'analyse technique des lots dont la description n'est pas mise en cause dans la survenance des désordres. Par ailleurs, l'expert a noté que la malfaçon était dissimulée par l'entreprise en charge de la pose des bouches de refoulement de sorte qu'elle n'était pas même décelable par l'entreprise qui a ensuite posé le carrelage et que seul le bon suivi du chantier notamment par la réalisation de plans d'exécution de qualité par la maîtrise d'œuvre aurait permis d'éviter les désordres que cette malfaçon a provoqué. Par suite, le désordre affectant les bassins, étant étranger à la réalisation des missions de la société Amex, ne peut lui être imputé. 33. Il résulte de l'instruction que le coût des travaux de réparation des désordres affectant le fond du bassin et la reprise des parties oxydées du bassin s'élève à une somme totale de 74 129 euros HT. Par suite, la société Octant Architecture et la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est doivent être condamnées in solidum à verser la somme de 88 954,80 euros TTC à la communauté de communes du Massif du Sancy en réparation des préjudices résultant des infiltrations dans les bassins. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. 34. Il résulte de l'instruction que l'expert a estimé que le dommage était imputable, d'une part, à 90 % à la société Crystal, qui avait la charge de la pose des bouches de refoulement des eaux et dont le marché a été transféré à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est. L'expert a considéré que l'absence de pièce à sceller au niveau des bouches de refoulement des eaux, qu'il qualifie de " stupéfiante ", constituait une faute dans l'exécution des travaux. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'expert impute la responsabilité des désordres à hauteur de 10 % à la société Eureka, architecte d'exécution en constatant un défaut de surveillance et une légèreté dans l'établissement du dossier des ouvrages exécutés. Si la société Octant Architecture soutient que les désordres seraient imputables au BET structure SICRE concepteur du gros-œuvre, elle n'assortit cette allégation d'aucune argumentation alors que l'expert a procédé à une analyse de la structure avec l'assistance d'un sapiteur dont les résultats ont permis d'exclure tout défaut de la structure. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qui cite le CCTP du lot n° 10 confié à la société Crystal et repris par la société Eiffage Energie Thermie Grand Est que l'article 31 du CCTP prévoyait un corps de raccordement entre la grille de diffusion et la tuyauterie. En outre, il résulte de l'instruction que l'absence d'étanchéité des bassins, imputable à la société Octant Architecture qui ne l'a pas prévue, n'a eu pour conséquences que des dommages très localisés au niveau de certains ferraillages affleurant sous le carrelage des bassins. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en fixant les parts respectives des sociétés à 80 % pour la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, à 10 % pour la société Eureka et à 10 % pour la société Octant Architecture. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie formé par la société Eiffage Energie Thermie Grand Est contre la société Eureka à hauteur de 10 % et contre la société Octant architecture à hauteur de 10 % pour la répartition définitive de la charge de l'indemnisation mentionnée précédemment au titre des désordres affectant le fond des bassins. En ce qui concerne les désordres affectant " la Rotonde " : 35. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement, même dissociables, s'ils rendent l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. 36. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise de M. D que le lieu dénommé " la Rotonde " constitué d'un escalier vitré et d'un ascenseur et qui relie l'espace du grand bassin à l'espace " bien-être " est affecté par la corrosion. Cette corrosion résulte de l'importante condensation qui s'y forme, en raison d'une part, de la différence de température entre ce lieu, pour lequel aucun système de chauffage et de ventilation n'a été prévu, et les espaces que la Rotonde dessert, et d'autre part, de la forte humidité dans l'air du fait de l'objet même de l'équipement. Cette corrosion a entraîné des traces sur les parties métalliques des cadres des portes et fenêtres, des cloquages sur les parois, la détérioration du téléphone d'alerte de l'ascenseur et la mise à l'arrêt de celui-ci. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que les désordres constatés sur l'ascenseur affectent son fonctionnement au point qu'il a dû être mis à l'arrêt. Ces désordres affectent gravement l'accessibilité de l'équipement pour les personnes à mobilité réduite et sont, dès lors, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. 37. Il résulte de l'instruction que les désordres constatés sur les huisseries, les parties métalliques de la cage d'escalier et les peintures affectent le caractère esthétique des lieux. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. 38. Les requérantes demandent la condamnation in solidum de la société Octant Architecture, le BET Girus, la société Amex, et la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est pour la réparation de ces désordres. 39. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Amex a conçu un " programme architectural fonctionnel et technique " détaillé qui a servi de base de travail à la maîtrise d'œuvre pour la définition et l'identification des besoins de l'équipement à construire. Toutefois, l'espace appelé " la Rotonde " ne figure pas dans le programme produit par la société Amex. Ainsi, dès lors que la société Amex est intervenue à un stade de la conception de l'ouvrage où " la Rotonde " n'avait pas été conçue, et compte tenu des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui lui ont été confiées, le dommage ne peut résulter en aucune façon de l'exécution par cette société de ses missions. Par suite, les désordres affectant la Rotonde ne peuvent pas lui être imputés. D'autre part, si la société Eiffage Energie Thermie Grand Est était titulaire du lot 7 Chauffage " Plomberie-sanitaire-traitement Air et Eau ", il ne ressort pas de l'instruction que ce lot prévoyait son intervention pour effectuer des travaux au niveau du sas " la Rotonde ". Ainsi, les désordres affectant cette partie de l'ouvrage, ne pouvant résulter en aucune façon de l'exécution par cette société de ses missions, ils ne peuvent pas lui être imputés. 40. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que l'installation d'un système de chauffage et de ventilation est nécessaire pour faire cesser les dommages. Pour évaluer le coût des travaux " entre 35 000 euros et 37 000 euros TTC ", l'expert s'est fondé sur un devis produit par la société Eiffage Energie Thermie Grand Est d'un montant de 37 881,94 euros TTC prévoyant les travaux et le matériel nécessaires à l'installation du chauffage et d'un système de ventilation de la Rotonde. Si la société Eiffage Energie Thermie Grand Est soutient que ces travaux constituent une amélioration de l'ouvrage existant, l'expert a noté que si le chauffage et la ventilation avaient été prévus dès la conception de l'ouvrage, le coût de cette installation aurait été nettement moins important. Ni la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, ni aucune autre société défenderesse ne présente une estimation du coût qu'aurait représenté la prise en compte de ce sas dans l'équipement en chauffage et ventilation de l'ensemble de l'ouvrage. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le coût de l'installation du chauffage et de la ventilation de la Rotonde, qui doit être évalué à 37 881,94 euros TTC, correspondrait à une amélioration de l'ouvrage. 41. Il résulte de l'instruction, comme il a été dit plus haut, que les désordres ont affecté les éléments de sécurité de l'ascenseur dont les différents éléments métalliques étaient corrodés. Il résulte de l'instruction que le coût du remplacement de l'ascenseur a été évalué à 62 494.80 euros TTC par une société spécialisée dont le devis daté du 8 décembre 2014 n'a pas été analysé par l'expert D ni soumis au débat contradictoire pendant les opérations d'expertise. Il ressort de ce devis qu'une partie des travaux prévus au point 5 " boîte palière " constitue une modernisation de l'existant non justifié. Par ailleurs, le devis comprend au point 6 " moteur de traction " le remplacement du moteur de traction en raison de sa vétusté. Toutefois, le lien de causalité entre l'état de vétusté du moteur et la condensation affectant la Rotonde n'est pas démontré alors que la condensation en cause a provoqué des mises à l'arrêt de l'ascenseur. Par suite, la communauté de communes du Massif du Sancy est seulement fondée à demander une indemnisation des travaux de réfection de l'ascenseur à hauteur de 45 171,60 euros TTC. 42. Le maître d'ouvrage n'est en droit de demander une actualisation du coût évalué par l'expert que s'il établit qu'il était dans l'impossibilité matérielle ou financière d'effectuer des travaux nécessaires dans les semaines ayant suivi le dépôt du rapport d'expertise. Or la communauté de communes du Massif du Sancy ne démontre ni n'allègue cette impossibilité. Par suite, ses conclusions tendant à l'application du taux d'actualisation de l'index BT01 le plus proche de la date du jugement aux indemnités qui lui sont dues doivent être rejetées. 43. Il résulte de ce qui précède que la société Octant Architecture, le BET Girus, et la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est doivent être condamnées in solidum à verser la somme de 83 053,54 euros TTC à la communauté de communes du Massif du Sancy en réparation des préjudices résultant de la condensation excessive au niveau de la Rotonde. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. 44. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que le dommage résulte de l'absence totale de prise en compte de la Rotonde dans la conception de l'installation d'un système de ventilation et de chauffage de l'ouvrage. L'architecte Octant Architecture, en sa qualité de concepteur de l'ouvrage n'a pas conçu de système de chauffage et de ventilation pour ce sas ni n'a anticipé les dommages résultant de la condensation qui allaient immanquablement se produire en l'absence d'un tel système. Par ailleurs, le bureau d'études thermiques Girus n'a pas pris en compte ce lieu dans ses calculs ni n'a alerté l'architecte Octant Architecture des risques de condensation qui allaient affecter ce lieu. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en fixant les parts respectives de responsabilité des constructeurs à hauteur de 60 % pour la société Octant Architecture et de 40 % pour le bureau d'études thermiques Girus. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie formé par la société Octant Architecture à hauteur de ces pourcentages pour la répartition définitive de la charge de l'indemnisation mentionnée précédemment au titre des désordres affectant la Rotonde. En ce qui concerne les préjudices immatériels : S'agissant de la perte d'exploitation : 45. La commune de la Bourboule soutient que les désordres et les travaux de reprise de ces désordres auraient engendré un préjudice lié à la perte d'exploitation. Toutefois, et en tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de l'existence de ce préjudice sans aucun élément de preuve à l'appui, la commune de la Bourboule ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut. 46. Les requérantes sollicitent l'indemnisation de leur préjudice d'image à hauteur de 10 000 euros pour chacune des collectivités. La communauté de communes du Massif du Sancy fait valoir la répercussion des désordres et des travaux sur sa réputation vis-à-vis des usagers et les désagréments générés par la gestion des chantiers. La commune de la Bourboule fait valoir sa haute réputation touristique et l'image négative renvoyée par l'équipement défectueux dès le début de son exploitation. Toutefois, les collectivités ne produisent aucun élément de preuve à l'appui de leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices précités affectant le centre aquatique dont l'exploitation, en outre, a été déléguée à un tiers. Sur les conclusions présentées par la société Amex tendant à l'octroi d'une indemnité pour recours abusif : 47. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 48. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Amex tendant à ce que les requérantes soient condamnées à une telle amende ne sont pas recevables. En tout état de cause, la demande présentée par les requérantes ne présentait pas un caractère abusif. Sur les dépens : 49. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". S'agissant des frais d'expertise : 50. D'une part, par une ordonnance du 6 décembre 2017, le président du tribunal a fixé les frais des expertises réalisées par M. C à la somme de 15 400 euros TTC et les a mis à la charge de la communauté de communes du Massif du Sancy. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge solidaire des sociétés Octant Architecture, Eiffage Energie Thermie Grand Est, Bureau Véritas Construction, Letessier, Brunhes Jammes. 51. D'autre part, par une ordonnance du 29 décembre 2014, le président du tribunal a fixé les frais de l'expertise réalisée par M. D à la somme de 27 645,48 euros TTC et les a mis à la charge de la communauté de communes du Massif du Sancy. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge solidaire de la société Octant Architecture et du BET Girus. S'agissant des frais d'huissiers : 52. D'une part, si la commune de la Bourboule soutient qu'elle a engagé la somme de 311,77 euros pour le constat d'huissier établi le 17 mai 2011, il résulte de ce constat que les désordres qui y sont constatés ne sont pas ceux dont l'indemnisation est demandée dans la présente instance. Par suite, et en tout état de cause, cette demande doit être rejetée. 53. D'autre part, la communauté de communes du Massif du Sancy justifie avoir engagé 260,98 euros pour le constat d'huissier établi le 5 septembre 2014 afin de constater le dysfonctionnement de l'ascenseur de " la Rotonde ". Par suite, cette collectivité n'est fondée à demander la prise en charge de cette dépense qu'à hauteur de 260,98 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Octant Architecture et du BET Girus ces frais d'huissier. Sur les frais liés au litige : 54. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 55. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge solidaire des sociétés Octant Architecture, Eiffage Energie Thermie Grand Est, Bureau Véritas Construction, Letessier, Brunhes Jammes et du BET Girus, au titre des frais exposés par la communauté de communes du Massif du Sancy et non compris dans les dépens. 56. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérantes, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à leur égard, versent les sommes que réclament les sociétés défenderesses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre les sociétés Axa France IARD, Montmirail, SMABTP, Swisslife et Gan sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'intervention de la compagnie Llyod's n'est pas admise. Article 3 : La société SAS Octant Architecture, la société Véritas, le bureau Veritas Construction, la SA Letessier, la société Brunhes Jammes sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes du Massif du Sancy la somme de 109 160,4'0 euros TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. Article 4 : La société SAS Octant Architecture sera garantie à hauteur de 20 % par la société Letessier, à hauteur de 20 % par la société Brunhes Jammes et à hauteur de 10 % par la société Bureau Véritas Construction, de la somme de 109 160,4'0 euros TTC en principal et des intérêts afférents mis in solidum à sa charge au titre des désordres affectant les goulottes. La société Brunhes Jammes sera garantie à hauteur de 40 % par la société Octant Architecture, à hauteur de 10 % par la société Eureka et à hauteur de 10 % pour la société Bureau Véritas Construction, de la somme de 109 160,4'0 euros TTC en principal et des intérêts afférents mis in solidum à sa charge au titre des désordres affectant les goulottes. La société Letessier sera garantie à hauteur de 40 % par la SAS Octant Architecture, à hauteur de 10 % par la société Eureka et à hauteur de 10 % par le Bureau Véritas Construction, de la somme de 109 160,4'0 euros TTC en principal et des intérêts afférents mis in solidum à sa charge au titre des désordres affectant les goulottes. La société Bureau Véritas Construction sera garantie à hauteur de 40 % par la SAS Octant Architecture, à hauteur de 20 % par la société Letessier, à hauteur de 20 % par la société Brunhes Jammes et à hauteur de 10 % par la société Eureka de la somme de 109 160,4'0 euros TTC en principal et des intérêts afférents mis in solidum à sa charge au titre des désordres affectant les goulottes. Article 5 : La société SAS Octant Architecture et la société Brunhes Jammes sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes du Massif du Sancy la somme de 117 186 euros TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. Article 6 : La société SAS Octant Architecture sera garantie à hauteur de 70 % par la société Brunhes Jammes de la somme de 117 186 euros TTC en principal et des intérêts afférents mis in solidum à sa charge au titre des désordres affectant les plages des bassins. La société Brunhes Jammes sera garantie à hauteur de 20 % par la SAS Octant Architecture et à hauteur de 10 % par la société Eureka de la somme de 117 186 euros TTC en principal et des intérêts afférents mis in solidum à sa charge au titre des désordres affectant les plages des bassins. Article 7 : La société SAS Octant Architecture et la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes du Massif du Sancy la somme de 88 954,80 euros TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. Article 8 : La société Eiffage Energie Thermie Grand Est sera garantie à hauteur de 10 % par la SAS Octant Architecture et à hauteur de 10 % par la société Eureka de la somme de 88 954,80 euros TTC en principal et des intérêts afférents mis in solidum à sa charge au titre des désordres affectant le fond des bassins. Article 9 : La société SAS Octant Architecture et le bureau d'études thermiques Girus sont condamnés solidairement à verser à la communauté de communes du Massif du Sancy la somme de 83 053,54 euros TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. Article 10 : La société SAS Octant Architecture sera garantie à hauteur de 40 % par le bureau d'études thermiques Girus, de la somme de 83 053,54 euros TTC en principal et des intérêts afférents mis in solidum à sa charge au titre des désordres affectant la Rotonde. Article 11 : Les conclusions de la société Amex tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de la communauté de communes du Massif du Sancy et de la commune de la Bourboule sont rejetées. Article 12 : Les frais d'expertise de M. D, fixés au montant de 27 645,48 euros TTC sont mis à la charge solidaire de société SAS Octant Architecture et du bureau d'études thermiques Girus. Article 13 : Les frais d'expertise de M. C, fixés au montant de 15 400 euros TTC sont mis à la charge solidaire des sociétés Octant Architecture, Eiffage Energie Thermie Grand Est, Bureau Véritas Construction, Letessier, Brunhes Jammes. Article 14 : Les frais d'huissier à hauteur de 260,98 euros sont mis à la charge solidaire du bureau d'études thermiques Girus et de la société Octant Architecture. Article 15 : Les sociétés Octant Architecture, Eiffage Energie Thermie Grand Est, Bureau Véritas Construction, Letessier, Brunhes Jammes et le BET Girus verseront solidairement à la communauté de communes du Massif du Sancy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 16 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 17 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Massif du Sancy, la commune de la Bourboule, la société Octant Architecture, la société Amex, le bureau d'étude Sicre, la société GBC, la société Bruhnes Jammes, la société Letessier, la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est, la société Montmiral coverhold Lloyds, la société d'assurance Lloyd's, la société d'assurance SMABTP, la société d'assurance MMA, la mutuelle des architectes français, la société d'assurance Covea Risks, la SAS Bureau Veritas Construction. La société Eureka et le bureau d'étude Girus ayant été liquidés, le jugement sera mis à disposition à toute personne intéressée en leur nom. Copie en sera adressée à M. D et à M. C, experts. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001257
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6314 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001257_20231214
TA3511 janvier 2024
DTA_2001257_20240111Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2001257_20231214