TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA101 · 1ère chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001258_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2020 et 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lagourgue, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa réclamation préalable du 2 septembre 2020 portant sur l'attribution de l'indemnité de sujétion REP+ ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité de sujétions dont elle a été privée depuis le 1er septembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - c'est à tort, alors qu'elle exerce de manière effective dans un établissement en zone REP+, et répond ainsi au critère posé par l'article 3 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, que la rectrice a considéré qu'elle ne pouvait, au seul motif qu'elle n'y était pas affectée mais y intervenait dans le cadre d'une délégation d'exercice, bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 1er de ce même décret ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait ; - la décision du 5 octobre 2020 a été prise en violation du principe d'égalité entre agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de Me Maurin, substituant Me Lagourgue, avocat de Mme A, - la rectrice de l'académie de La Réunion n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante de service social, a, par courrier du 2 septembre 2020, demandé à la rectrice de La Réunion de procéder à la régularisation de sa situation administrative et plus particulièrement de lui attribuer l'indemnité de sujétions REP+ à laquelle elle estimait pouvoir prétendre depuis le 1er septembre 2015. Par une décision du 5 octobre 2020, la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire renforcé", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. " Selon l'article 3 de ce même décret l'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit. Enfin, aux termes de l'article 11 de ce même décret : " Une indemnité de sujétions est allouée aux conseillers d'orientation-psychologues et aux personnels sociaux et de santé qui ne font pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 mais qui exercent dans au moins une de ces écoles ou établissements. ". 3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 4. Pour refuser d'accorder à Mme A le bénéfice de l'indemnité de sujétions prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 août 2015, la rectrice de l'académie de La Réunion a relevé que l'intéressée, parce qu'elle était affectée au rectorat, relevait des dispositions de l'article 11 de ce même décret. Toutefois, il n'est fait état d'aucune considération d'intérêt général en rapport avec les dispositions réglementaires dont il est fait application, lesquelles ont pour objet, pour l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " et des personnels sociaux et de santé en poste dans des établissements relevant du programme du " réseau d'éducation prioritaire renforcé " de prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, de nature à justifier, lorsque les personnels sociaux y occupent leurs fonctions à temps complet, que le montant de cette indemnité diffère selon qu'il y est ou non affecté. Ainsi, la différence de traitement introduite par les dispositions précitées des articles 1er et 11 du décret du 28 août 2015 est, dans ce cas particulier, contraire au principe d'égalité. Il suit de là qu'en se fondant sur ces dispositions pour refuser à Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle occupe à plein temps ses fonctions au sein du collège Hubert Delisle, la rectrice de l'académie de La Réunion a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 6. L'illégalité de la décision du 5 octobre 2020 a causé un préjudice financier à Mme A correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er du décret aux taux successivement fixés par l'arrêté du 28 août 2015 depuis le 1er septembre 2015 et le montant de l'indemnité de sujétions effectivement perçu depuis cette date. Le montant accordé à l'intéressé ne pourra pas excéder la somme de 7 000 euros demandée. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2020 de la rectrice de l'académie de La Réunion est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser le montant de l'indemnité de sujétions à Mme A à compter du 1er septembre 2015 selon les modalités définies au point 6, dans la limite de la somme demandée de 7 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de La Réunion. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 novembre 2022. Le rapporteur, M. C La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT No 2001258 jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2001258_20221123
Données disponibles
- Texte intégral