TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001262_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 8 octobre 2020 lui refusant un titre de séjour. Elle soutient que : - son mari est en situation régulière et elle a cinq enfants sur le territoire français, dont trois sont scolarisés ; - son séjour doit être régulier pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants, notamment de son enfant handicapé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen. - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme D. Le préfet n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité haïtienne, née en 1980, est entrée en France en 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/ 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". La circonstance que la requérante doive prendre en charge son enfant handicapé vivant en Haïti n'est pas de nature à établir son intégration en France. Si elle fait valoir le titre de séjour valable jusqu'en 2022 de M. F, père de ses enfants B et A, avec une adresse commune établie en 2018, elle ne produit pas d'éléments postérieurs sur la vie commune qu'elle pourrait entretenir avec M. F ni sur la participation de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. Enfin, en se bornant à produire des documents d'identité pour elle et ses enfants ainsi que des certificats de scolarisation et des analyses médicales Mme D n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé E. CLe président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé L. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001262_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel