TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001262_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2001262 le 17 février 2020, M. B C, représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AE n°202 et n° 210 situées sur la commune de Beaucroissant ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Bièvre Est, sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, de classer les parcelles cadastrées section AE n°202 et n° 210 en zone UD ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Est une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AE n°202 et n° 210 résulte d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles ne présentent pas les caractéristiques permettant de les classer en zone A et que le découpage opéré entre les zones UD et A ne répond à aucune logique. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la communauté de communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n°2002005 enregistré le 17 mars 2020 et un mémoire enregistré le 17 juin 2021, M. B C, représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AE n°202 et n° 210 situées sur la commune de Beaucroissant, ensemble la décision de la communauté de communes de Bièvre Est du 21 fevrier 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Bièvre Est, sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, de classer les parcelles cadastrées section AE n°202 et n° 210 en zone UD ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Est une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AE n°202 et n° 210 résulte d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles ne présentent pas les caractéristiques permettant de les classer en zone A et que le découpage opéré entre les zones UD et " A " ne répond à aucune logique. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2021, la communauté de Communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Bendjouya représentant M. C et de Me Fessler représentant la communauté de Communes Bièvre Est. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2001262 et n°2002005 de M. C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. C, demande l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) en ce qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AE n°202 et n° 210 situées sur la commune de Beaucroissant. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 5. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal définit en page 50 du tome 4 la zone UD comme identifiant " les groupements bâtis et les hameaux composés majoritairement par de l'habitat diffus en zone agricole ou naturelle. Excentrés ils ont, par le passé, participé au phénomène de mitage ou d'étalement urbain des communes ". Il mentionne ensuite que " Afin de répondre aux orientations du PADD, le PLUi vise à restreindre au maximum l'emprise de ces zones ainsi que leur possibilité de développement. Au mieux ne seront possibles que le comblement de quelques dents creuses ou d'espaces interstitiels ". 6. La parcelle n°210, excentrée du centre bourg de Beaucroissant, supporte une maison d'habitation et elle est contigüe à la parcelle n°202, non bâtie, d'une superficie d'environ 50 m². Elles sont longées sur leur côté sud par la route départementale et à l'Est par le chemin des Blaches. La parcelle n°210, d'une superficie supérieure à 2 400 m², est entourée par une maison d'habitation implantée au Nord-Ouest sur la parcelle n°129 classée en zone agricole et, au Sud, par un groupe de constructions jumelées édifiées sur la parcelle n°201 au droit de la voie départementale dont la ligne forme la limite de la petite zone UD instituée dans ce secteur. Eu égard à sa taille et à la densification relativement faible du secteur, la parcelle n°210 et celle attenante n°202 ne peuvent être regardées comme formant un groupement bâti avec les quelques constructions avoisinantes ni comme constituant une " dent creuse ". 7. Dans ces conditions, ces parcelles doivent être regardées comme se rattachant essentiellement aux espaces agricoles exploités et sur lesquels elles s'ouvrent au Nord, sur les côtés Ouest et Est dans une partie du territoire de la commune présentant majoritairement, de ce côté de la route départementale, un caractère agricole. A ce titre, elles ne sont pas dépourvues de potentiel agricole au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme malgré leur caractère partiellement bâti. 8. Par ailleurs, à la différence des zones UD proches situées à l'Est et de l'autre côté de la route départementale, les deux constructions bâties dans le secteur situé au-delà la ligne formée par le groupement bâti le long de la voie départementale ne présentent pas un nombre et une densité suffisantes pour justifier une extension qui serait significative de la zone UD compte tenu du retrait important séparant la voie publique des maisons d'habitation concernées. Dans ces conditions, la délimitation de la zone UD à cet endroit, au plus près des bâtis existants au droit de la voie départementale, n'apparait pas manifestement incohérente. 9. Le classement en zone A des parcelles n°210 et n°202 répond en outre au parti d'aménagement retenu consistant à donner la priorité au développement de l'urbanisation sur trois secteurs du centre bourg de Beaucroissant ou proche de celui-ci sous forme d'orientations d'aménagement et de programmation. 10. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme globale de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Bièvre Est. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : M. C versera à la communauté de communes Bièvre Est une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté de communes Bièvre Est. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2002005
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DTA_2001262_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001262_20230315
Données disponibles
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