TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001264_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2020, le 14 octobre 2020 et le 8 février 2022, Mme D formule un recours gracieux auprès du président du conseil départemental. Mme D soutient que : - la décision portant retrait de son agrément d'assistante maternelle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un vice de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 5 janvier 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 7 mars 2023, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête qui ne comporte pas de conclusions en méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. B, - les observations de M. C, représentant le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. 3. La requête de Mme D ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge mais une simple demande de remise gracieuse auprès du président du conseil départemental. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable. 4. Au surplus, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'espèce : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". Aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. ". 5. ll ressort des pièces du dossier que le 13 septembre 2019, le service de la protection maternelle et infantile (PMI) a été destinataire d'un signalement d'un parent faisant état de plusieurs situations inquiétantes lors de la prise en charge des enfants par la requérante. A la suite, le 19 septembre 2019, une visite inopinée a été réalisée par la PMI au domicile de l'intéressée. Lors de cette visite, il a été constaté un manque de sécurité et d'hygiène de son logement. Durant un entretien, en date du 20 septembre 2019, la cheffe de service de la PMI lui a signifié la suspension de son agrément pour une durée de 4 mois. Une enquête administrative a également débuté à cette date. Une visite a été programmée le 15 novembre 2019 afin de vérifier si le logement de l'intéressée était sécurisé et propre, compte tenu des indications du service de la PMI lors de la suspension de l'agrément. L'enquête administrative a conclu au manque de sécurisation du domicile de l'assistante maternelle, un radiateur électrique brûlant étant notamment toujours posé au sol à la portée des enfants, des produits d'entretien et des produits d'hygiène étant toujours accessibles dans les toilettes, la salle de bain, à son manque de professionnalisme ainsi qu'à des lacunes concernant la connaissance des obligations liées à son rôle et ses responsabilités dont l'absence de déclaration des changements de sa situation. Un rappel à ces obligations d'assistante maternelle avait été adressé à l'intéressé le 27 juin 2017 concernant, notamment, son obligation de transmission des fiches de liaison et son obligation d'informer le service de la protection maternelle et infantile (PMI) en cas de changement de situation familiale. 6. Mme D reconnaît elle-même qu'un enfant accueilli a échappé à sa vigilance, est sorti de son domicile vers l'extérieur pour aller vers la rue, se contentant d'indiquer qu'elle s'est laissée déstabiliser par la maman. Par ailleurs, la circonstance que le département ait pu faire preuve de souplesse par le passé par rapport à certains manquements reprochés en termes de sécurité ne permet pas d'écarter le constat que son appartement n'était pas entièrement sécurisé, grief sur lequel se fonde notamment la décision attaquée, même s'il avait été remédié par l'intéressée aux manquements constatés dans la cuisine. Enfin, Mme D a omis de déclarer l'accueil de deux enfants supplémentaires au département de l'Isère. Il résulte de ce qui précède que la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants au domicile de l'assistante maternelle ne peuvent être garantis au sens du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, malgré les témoignages favorables de certains parents concernant l'hygiène, la sécurité et l'occupation des enfants, que le département a considéré que Mme D ne remplissait plus les conditions d'octroi d'un agrément d'assistante maternelle et lui a, par conséquent, retiré son agrément. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Isère sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Isère sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le président-rapporteur, C. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001264
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2001264_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel