TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001265_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Tregan, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les mises en demeure établies le 15 janvier 2020 par le service recouvrement de la direction des finances publiques de La Réunion pour avoir paiement des sommes de 7 853,58 euros, 15 840 euros et 34 980 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les mises en demeure litigieuses, faute de pouvoir identifier la décision de justice sur la base de laquelle des astreintes sont recouvrées, sont irrégulières ;
- il n'est pas justifié de l'existence d'un arrêté municipal liquidant l'astreinte dont était assortie la condamnation prononcée par le tribunal ;
- elle a procédé, après avoir obtenu un permis de démolir le 26 juin 2014, à la régularisation effective de la situation dès l'année 2014 de sorte que le recouvrement d'astreintes au titre des périodes 2014, 2015 et 2019 n'est pas justifié ;
- à titre subsidiaire, compte tenu de son état d'impécuniosité, elle est fondée à obtenir la décharge de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement est poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par courrier du 7 juin 2022, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office.
Par décision du 15 décembre 2020, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Riou, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été rendue destinataire de titres émis et rendus exécutoires les 25 décembre 2012, 12 novembre 2013, 26 août 2014, 20 juillet 2015 et 21 août 2019 en vue du recouvrement des astreintes judiciaires liquidées à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 9 septembre 2008 et de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 12 février 2009 pour un montant total de 58 800 euros. Par trois courriers du 15 janvier 2020 le service recouvrement de la direction des finances publiques de La Réunion a mis en demeure Mme A de payer les sommes de 7 853,58 euros, 15 840 euros et 34 980 euros dont elle restait redevable. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les trois mises en demeure du 15 janvier 2020 et, d'autre part, à être déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 58 673,58 euros dont le recouvrement est poursuivi.
2. D'une part, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des trois mises en demeure du 15 janvier 2020 tenant lieu de commandement par lesquelles la requérante n'entend remettre en cause que la régularité formelle de ces actes de poursuite, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. D'autre part, le contentieux du recouvrement de la créance d'une commune qui trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction répressive à démolir, sous astreinte, une construction irrégulièrement édifiée, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer dont Mme A doit être regardée comme l'ayant saisi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A à fin d'annulation des mises en demeure du 15 janvier 2020 et ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme totale de 58 673,58 euros sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de La Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
No 2001265
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001265_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel