TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001265_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2020, le 14 janvier 2021 et le 2 mai 2022, ce dernier non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les sociétés civiles immobilières (SCI) La Gare et la Gervonde, représentées par Me Del Prete, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de la région Saint-Jeannaise en tant qu'il approuve l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°6 de Saint-Jean-de-Bournay ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Bièvre Isère de mettre en œuvre la procédure de modification en application de l'article L. 153- 36 du code de l'urbanisme dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - l'OAP n°6 ne respecte pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durables en méconnaissance de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme ; - cette OAP fixe trop précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées et interdit tout nouveau accès, ce qui empiète sur le domaine du règlement du plan local d'urbanisme et méconnaît également le droit de propriété constitutionnellement garanti ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2020 et le 13 juillet 2021, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'OAP n°6, qui se borne à prévoir une reconversion ne fait pas grief, si bien que la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Baillargeon, substituant Me Del Prete, représentant les SCI La Gare et la Gervonde et de Me Poncin représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. La SCI la Gare et la SCI la Gervonde sont propriétaires de plusieurs parcelles contigües situées sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay. Sur ces parcelles est édifié un ensemble immobilier que les sociétés requérantes louent, par un bail commercial expirant le 31 mai 2023, à une autre société qui exploite un supermarché. Les requérantes demandent l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de la région Saint-Jeannaise en tant qu'il institue l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°6. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la cohérence entre l'OAP n°6 et le projet d'aménagement et de développement durables : 2. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements () ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics () ". L'article R. 151-6 du code de l'urbanisme dispose notamment que " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville ". 3. Le rapport de présentation du PLUi définit la zone UA comme correspondant " aux secteurs des constructions anciennes groupées en immeubles continus ou mitoyens à l'alignement des voies existantes. Il s'agit des centres bourgs des communes et des hameaux anciens ". Dans ces zones dites mixtes, les activités commerciales de détail et de proximité sont autorisées sous certaines conditions tenant, notamment, à une surface de vente maximale de 2500 m2. 4. L'OAP n°6 porte sur un site classé en zone UA près du centre-bourg et occupé par un supermarché " en cours de délocalisation ". Elle prévoit " une reconversion vers de l'habitat en cas de transfert du supermarché, mais si le transfert n'avait pas lieu, alors l'OAP n'aurait pas lieu d'être ". Elle tend vers une densité de 35 logements par hectare et à la réalisation d'au moins 10 logements locatifs sociaux. 5. Il est vrai que la commune de Saint-Jean-de-Bournay fait partie du secteur prioritaire de développement économique et du pôle commercial structurant dans les cartes figurant en pages 8 et 25 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Ce document préconise en outre une " consolidation de l'attractivité économique " en agissant " pour le maintien et la diversification du tissu économique local " et entend confirmer le rôle du commerce comme facteur d'attractivité, de développement économique et de service pour le territoire en favorisant le développement d'une offre commerciale étoffée et diversifiée notamment sur les secteurs de l'alimentaire. 6. Toutefois, l'OAP n°6 n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de décider la relocalisation de la surface commerciale qui occupe le site actuel. Cette orientation ne sera effectivement mise en œuvre que dans l'hypothèse où l'exploitant commercial choisirait de transférer son activité sur un autre secteur. En tout état de cause, les requérants ne développent pas une analyse globale de l'impact que pourrait entraîner la reconversion de ce site vers l'habitat sur l'offre commerciale, la satisfaction des besoins des habitants et l'attractivité du territoire que le PADD entend soutenir. 7. En outre, le PADD répond directement à une orientation définie pour la commune qualifiée de " pôle urbain principal " visant à favoriser notamment " le développement résidentiel " et à organiser le développement résidentiel pour lutter contre la consommation de l'espace et l'étalement urbain, en recentrant le développement de l'habitat ou en le confortant en cœur ou en continuité immédiate des bourgs, ce confortement pouvant nécessiter le réaménagement de centre-bourg. Il tend à favoriser le " mieux vivre ensemble en se donnant les moyens de maîtriser, d'orienter le développement et l'aménagement des grands secteurs d'urbanisation actuels ou futurs par l'inscription d'orientations d'aménagement programmées prioritairement sur les secteurs stratégiques permettant de garantir aux habitants le développement de nouveaux secteurs intégrés à l'existant. Il préconise également le développement de formes urbaines diversifiées en cohérence avec ce que prévoit l'OAP contesté. 8. Il suit de là que la création de l'OAP n°6 ne révèle pas d'incohérence avec les orientations du PADD prises dans leur ensemble. En ce qui concerne le caractère illégalement prescriptif de l'OAP n°6 : 9. Au titre des principes d'aménagement, l'OAP n°6 prévoit que le site sera destiné à l'habitat, que les accès existants seront conservés sans nouvel accès, que la desserte pourra s'effectuer par la voirie existante qui le traverse du Nord au Sud, qu'un cheminement piéton sera intégrée au site afin de permettre la traversée du quartier comme c'est le cas actuellement, qu'un recul sera préservé par rapport à la RD 518 au Sud du site par la réalisation d'un espace vert. Elle entend également " proposer " une densité adaptée à son environnement bâti " plutôt " de type maisons groupées, jumelées ou intermédiaires au Nord / Est en limite avec les constructions existantes et " plutôt " de type maisons groupées, intermédiaires ou petits collectifs sur le reste du site. Ces orientations sont matérialisées dans un schéma d'aménagement. 10. Par sa rédaction, l'OAP n°6 ne peut pas être regardée comme comportant des règles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des constructions qui, par leur degré de précision ou de contrainte, empièteraient sur le règlement. Par ailleurs, c'est l'article 7.1.2.2 intitulé " mixité sociale " du règlement écrit qui dispose que l'opération projetée devra comporter au moins 10 logements locatifs sociaux et non cette orientation. 11. Enfin, en prévoyant une affectation exclusive du site à l'habitation et en proposant une offre diversifiée de logements, l'OAP n°6 n'entre pas en contradiction avec le règlement de la zone UA qui comprend à la fois des habitations, des commerces et des services mais définit les conditions d'aménagement adaptées à la restructuration du futur quartier voulu par la CCBI conformément aux dispositions citées au point 2 de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme. Elle fait de même en prévoyant un espace vert au bord de la voie départementale ainsi qu'un cheminement piétonnier. 12. Dès lors, l'OAP n°6 a fixé des orientations pour le secteur conformément aux dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2 et elle ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de propriété des requérantes. En ce qui concerne l'existence d'un détournement de pouvoir : 13. Il résulte de ce qui a été dit que la création de l'OAP n°6 est justifiée par des motifs d'urbanisme et répond ainsi à des considérations d'intérêt général. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle soit constituée des seules parcelles appartenant aux sociétés requérantes et qu'elle prévoit exclusivement une reconversion vers l'habitat en cas de transfert du supermarché qui occupe le site ne sont pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de ce que l'OAP n°6 serait insusceptible de recours, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation partielle de la délibération du 17 décembre 2019. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCBI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les SCI La Gare et La Gervonde demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des SCI La Gare et La Gervonde une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par la CCBI. D E C I D E : Article 1er : La requête des SCI La Gare et La Gervonde est rejetée. Article 2 : Les SCI La Gare et La Gervonde verseront à la communauté de communes Bièvre Isère une somme globale de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Gare, à la SCI la Gervonde et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2001265_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel