TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001267_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 22 juillet 2020 et 11 février 2021, la société Tempéol, représentée par Me Louis des Cars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser une somme de 178 726, 02 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts, en règlement du marché de travaux de restructuration de la maison de la culture ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : I.Un décompte général et définitif tacite est né, à son initiative, le 24 juin 2019, en raison du silence gardé par le maître d'œuvre, à l'issue des délais prévus au point 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, sur son projet de décompte final tacite du 24 avril 2019 puis son projet de décompte général du 12 juin 2019 ; dès lors que la première procédure d'établissement du décompte initiée en 2017 par la transmission de son projet de décompte final n'a pas abouti, il lui appartenait, lorsqu'elle a relancé la procédure en 2019, de transmettre un nouveau projet de décompte final intégrant les règlements intervenus depuis ; la procédure d'établissement du décompte général tacite en 2019 est régulière ; - elle a respecté les exigences de l'article 50 du CCAG-Travaux en adressant à la commune une mise en demeure de payer le solde du marché le 10 juillet 2019 avant de saisir la juridiction ; - elle est par suite fondée à demander la condamnation de la commune à lui payer le solde de 178 726,02 euros TTC figurant sur ce décompte général définitif ; toute contestation sur le montant du décompte est tardive et irrecevable. II. Sa requête n'est pas tardive dès lors qu'aucun décompte général et définitif n'est intervenu en 2017 faute pour la commune de l'avoir mise en demeure d'établir un projet de décompte final avant de lui transmettre, le 28 juillet 2017, le décompte général ; aucune forclusion ne peut lui être opposée faute pour la commune de l'avoir mise en demeure de transmettre son projet de décompte final ; si elle a ultérieurement transmis à la commune, le 7 août 2017, son projet de décompte final, la commune n'en a pas tenu compte lorsqu'elle lui a notifié un second décompte général daté du 7 août 2017 qui " annul[ait] et rempla[çait] " celui du 28 juillet, ainsi que cela ressort des mentions y figurant (lesquelles indiquent qu'aucun projet de décompte n'a été transmis par le titulaire et mentionnent que le projet de décompte général a été par le maitre d'œuvre le 28 juillet 2017, antérieurement à la réception du projet de décompte final) ; en outre, le délai raisonnable de recours n'est pas applicable en matière indemnitaire ; - en l'absence de décompte général et définitif intervenu en 2017, aucun différend n'est né au sens de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales, ces stipulations ne concernant au demeurant que les réclamations en cours de chantier ; - la mise en demeure de payer du 10 juillet 2019, qui expose les modalités d'intervention du décompte tacite, constitue un mémoire en réclamation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 mai, 17 juin et 16 octobre 2020, la commune de Bobigny, représentée par Me Vanessa Wally Issop, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : I. La demande de paiement fondée sur un prétendu décompte général et définitif tacite né en 2019 est irrecevable dès lors que la commune avait précédemment notifié un décompte général en 2017 ; il appartenait à la société de contester ce décompte ; - elle a notifié un premier décompte général à la société Tempéol le 28 juillet 2017, puis un second le 7 août 2017, annulant et remplaçant le premier ; le décompte général du 7 août 2017, qui revêtait l'ensemble des mentions prévues à l'article 13.2.1 du CCAG-Travaux, a été établi alors que la société lui avait transmis son projet de décompte final, ce qui justifiait qu'aucune mise en demeure ne lui soit adressée ; - aucun décompte tacite et définitif ne peut lui être opposé, dès lors que le projet de décompte général établi par la société Tempéol 12 juin 2019 est entaché d'irrégularités, notamment dès lors qu'il est composé du projet de décompte final établi par la société le 24 avril 2019, et non de celui établi le 2 août 2017. II. A supposer que la société soit regardée comme contestant, en 2019, le décompte établi en 2017, la société Tempéol ne lui a pas adressé de mémoire en réclamation pour contester le décompte général dans le délai de trente jours suivant la notification du décompte général établi le 7 août 2017, et le délai de six mois pour saisir le tribunal prévu à l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux n'a pas été respecté ; - la notification du décompte général par la commune en août 2017, qui ne reprenait pas les éléments du décompte final établi par la société et qui était incomplet selon la société requérante, constituait un différend qui aurait donc dû faire l'objet d'une réclamation préalable en vertu de l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales ; - dans l'hypothèse où le décompte du 28 juillet 2017 serait regardé comme valablement notifié, la requête serait également irrecevable dès lors que le courrier du 2 août 2017, par lequel la société a manifesté son désaccord avec le décompte général établi le 28 juillet 2017 en notifiant un projet de décompte final, a été adressé au maitre d'œuvre et non au pouvoir adjudicateur ; aucun mémoire en réclamation n'a été présenté et la requête est tardive ; - dès lors que la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage ne peut plus être engagée après la réception de l'ouvrage, qui marque la fin des relations contractuelles, sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée que jusqu'au 22 mai 2017 s'agissant de préjudices nés de l'exécution du contrat et non contestés par un mémoire en réclamation régulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me Louis des Cars, représentant la société Tempéol, - les observations de Me Vanessa Wally Issop, représentant la commune de Bobigny, Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2022, produite par la commune de Bobigny. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bobigny a entrepris de réaliser des travaux de réhabilitation et restructuration de la maison de la culture de la ville en 2015. Par un acte d'engagement du 24 août 2015, elle a confié le lot n° 2 " plomberie-chauffage " à la société Tempéol, pour un montant total forfaitaire de 993 232, 16 euros TTC. Ce montant a ensuite été réévalué par deux avenants signés les 29 novembre 2016 et 29 juin 2017, afin de prendre en compte les conséquences financières de travaux supplémentaires et l'allongement des délais du marché, pour s'établir à la somme de 1 203 807,11 euros. La réception des travaux a été prononcée le 29 mai 2017. 2. Une première procédure d'établissement du décompte a été initiée par la commune à la fin du mois de juillet 2017, à l'issue de laquelle la commune a notifié à la société Tempéol, le 7 août 2017, un décompte général faisant apparaître un solde de 58 061,55 euros TTC en faveur du titulaire. 3. Estimant que cette procédure était irrégulière, la société Tempéol a initié une nouvelle procédure d'établissement du compte en notifiant à la commune et au maitre d'œuvre, le cabinet Brossy et associés architectes, un projet de décompte final établi le 24 avril 2019, puis, en l'absence de notification de décompte général par la commune, un projet de décompte général établi le 12 juin suivant et faisant apparaître un solde de 178 726,02 euros TTC en sa faveur, dont elle estime qu'il est devenu, dans le silence de la commune, le décompte général et définitif. Par la présente requête, la société Tempéol demande au tribunal de condamner la commune de Bobigny à lui verser une somme de 178 726, 02 euros, en règlement du marché en litige, à titre principal sur le fondement du nouveau décompte général établi à son initiative en 2019 et ayant, selon elle, tacitement acquis un caractère définitif, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune au titre des travaux supplémentaires qu'elle allègue avoir effectués. Sur la demande de paiement du solde du nouveau décompte général établi à l'initiative de la société Tempéol en 2019 et supposé devenu définitif le 24 juin 2019 : 4. D'une part, aux termes de l'article 13.3 du CCAG-Travaux applicable : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / () / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ". Aux termes de l'article 13. 4 du même cahier : " 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / - le décompte final ; / - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde./ () Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / () 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. () / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG. / () 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 50. 1 du CCAG-Travaux : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ". Aux termes de l'article 50.3 du même cahier : " 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ". 6. La société Tempéol se prévaut de l'intervention d'un décompte général du marché devenu tacitement définitif en 2019, et estime être fondée à réclamer le payement du solde y figurant. Elle fait valoir qu'elle a adressé un second projet de décompte final à la commune et au maitre d'œuvre par des courriers datés du 24 avril 2019, puis, en l'absence de décompte général établi par la commune, un projet de décompte général réceptionné les 13 et 15 juin suivant par la commune et le maitre d'œuvre. Elle estime que, faute pour la commune de lui avoir transmis, dans le délai de 10 jours suivant cette réception, le décompte général, son projet de décompte général est devenu le décompte général et définitif du marché, liant désormais les parties, la commune étant tenue d'en acquitter le solde. 7. Toutefois, alors qu'un précédent décompte général avait été établi par la commune le 7 août 2017, la circonstance que celui-ci ait été irrégulièrement établi faisait uniquement obstacle à ce qu'une forclusion lui soit opposée si elle entendait le contester et à ce que ce décompte général, irrégulièrement établi, devienne définitif. 8. La société Tempéol, à qui il appartenait de contester ce décompte général de 2017, notamment au regard de ses conditions d'établissement, sans qu'à cet égard puisse lui être opposée une quelconque forclusion, ne pouvait en revanche ré-initier la procédure d'établissement du décompte, aboutissant à l'établissement d'un nouveau décompte, mais pouvait uniquement, après avoir dûment saisi le pouvoir adjudicateur d'une réclamation, saisir le juge dans les conditions prévues à l'article 50 du CCAG, afin que celui-ci procède au règlement du marché. 9. Par suite, alors que la commune avait déjà établi un précédent décompte général en 2017, la société requérante ne saurait se prévaloir de l'intervention d'un nouveau décompte général définitif né tacitement en 2019, et sa demande de paiement présentée sur ce fondement ne peut qu'être rejetée. ** * Sur la demande indemnitaire de paiement des travaux supplémentaires : 10. A titre subsidiaire, la société Tempéol demande au tribunal de condamner la commune de Bobigny sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre des travaux supplémentaires qu'elle estime avoir réalisés. En ce qui concerne la recevabilité de conclusions indemnitaires présentées en dehors de toute procédure de contestation d'un décompte : 11. Alors qu'il est constant qu'un décompte général avait été établi par la commune en 2017, il appartenait à la société Tempéol de contester celui-ci selon les modalités prévues à l'article 50 du CCAG-Travaux, ainsi que le soutient en défense la commune, sans toutefois qu'aucune forclusion ne puisse lui être opposée ainsi qu'il a été dit précédemment. Faute pour elle d'avoir procédé de la sorte, ses conclusions indemnitaires présentées de façon autonome, ne sauraient être accueillies. En ce qui concerne la recevabilité de conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de la contestation du décompte de 2017 : 12. En demandant, sur le fondement de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune, le paiement de prestations supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuées dans le cadre de l'exécution du marché litigieux, la société requérante peut être regardée comme contestant le décompte général établi par la commune en 2017, lequel n'est pas devenu définitif, et comme demandant au juge du contrat d'arrêter le solde définitif de celui-ci (en y incluant le prix desdites prestations). S'agissant de la possibilité pour la société Tempéol de contester le décompte général établi par la commune en 2017 : 13. Il résulte de l'instruction que par un ordre de service n° 30 " notification de décompte général et définitif ", la commune a adressé à la société Tempéol, le 28 juillet 2017, un document intitulé du " décompte final ", signé par le représentant de la commune et du maître d'œuvre, qui doit être regardé comme un décompte général. La société Tempéol a contesté ce décompte, par un courrier du 2 août 2017 adressé au maitre d'œuvre et réceptionné le 7 août 2017, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte des travaux supplémentaires, et a joint à sa contestation un projet de décompte final. Le 7 août 2017, la commune a établi un nouveau décompte général, " annulant et remplaçant " celui du 28 juillet 2017, qu'elle a adressé à la société Tempéol. Ce second décompte n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de trente jours suivant sa notification, prévu à l'article 13.4.3 du CCAG-Travaux, et la commune de Bobigny estime qu'il est devenu définitif. 14. Il résulte des stipulations précitées du CCAG-Travaux qu'il appartient en principe au titulaire du marché d'initier la procédure d'établissement du décompte, et que ce n'est qu'en cas de carence de ce dernier, et après mise en demeure, que le pouvoir adjudicateur peut établir lui-même le décompte final. 15. Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société Tempéol aurait établi et transmis au maître d'œuvre et à la commune de Bobigny son projet de décompte final avant que le représentant du pouvoir adjudicateur n'établisse le décompte général du 28 juillet 2017, ni que ce dernier ne l'ait mis en demeure de le faire comme le prévoit l'article 13.3.4 du CCAG-Travaux. 16. Ce n'est qu'après avoir reçu ce premier décompte général que la société Tempéol a établi un projet de décompte final le 2 août 2017, qu'elle a transmis à l'une des sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre. La commune de Bobigny fait valoir que le décompte général signé le 7 août 2017, annulant et remplaçant celui du 28 juillet 2017, a été établi postérieurement à la réception, le 7 août 2017, du projet de décompte final de la société requérante. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur le décompte général du 7 août 2017, d'une part, que le projet de décompte général a été établi dès le 25 juillet 2017, alors même que la société Tempéol n'avait pas établi son projet de décompte final, et ne saurait être regardé comme portant une rectification au projet de décompte final de la société et, d'autre part, que le décompte général a été établi sans tenir compte du projet de décompte final de la société, considéré comme " non transmis " ainsi que cela ressort du document. Au demeurant, la commune reconnaît que l'établissement d'un second décompte le 7 août 2017 avait été rendu nécessaire pour " régulariser " des erreurs dans la notification du premier décompte, et non pour tenir compte de la réception du projet de décompte final. Dans ces conditions, faute pour la commune d'avoir mis en demeure la société de lui transmettre son projet de décompte final, le décompte général établi le 7 août 2017, annulant et remplaçant celui du 28 juillet 2017, ne saurait être regardé comme définitif du fait de l'absence de contestation dans un délai de trente jours suivant sa notification. 17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bobigny n'est pas fondée à se prévaloir de l'intervention d'un décompte général définitif en 2017, qui ferait obstacle à toute réclamation concernant ce décompte. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, il était loisible à la société Tempéol de contester ce décompte. S'agissant de l'absence de mémoire en réclamation dirigé contre le décompte général établi par la commune en 2017 : 18. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Bobigny, que la société ait adressé à la commune un mémoire en réclamation concernant le décompte général du 7 août 2017. Si aucune forclusion ne pouvait lui être opposée faute pour le pouvoir adjudicateur de l'avoir mise en demeure d'établir son projet de décompte final avant d'établir le décompte général, ainsi qu'il a été dit plus haut, la société requérante ne pouvait saisir le tribunal sans avoir, au préalable, adressé un mémoire en réclamation à la commune en y exposant les motifs de son différend et les montants de ses réclamations et en fournissant les justifications nécessaires correspondant à ces montants. 19. Or, ni les courriers des 24 avril et 12 juin 2019, par lesquels la société requérante s'est bornée à transmettre à la commune et au maître d'œuvre ses projets de décompte final et général, ni la mise en demeure de payer le solde du marché tel que figurant au décompte général tacite de 2019, adressée le 10 juillet 2019, ne peuvent être regardés comme des mémoires en réclamation afférent au décompte général du 7 août 2017. 20. Il en va de même de la mise en demeure du 29 août 2019 adressée à la commune, dans laquelle la société Tempéol conteste le caractère régulier du décompte du 7 août 2017 pour demander le paiement du solde figurant au décompte général tacite et définitif de 2019 dont elle se prévaut, mais se borne à demander le paiement de ce décompte général tacite, pour un montant de 178 726,02 euros, sans justifier aucunement du montant de sa demande ni articuler aucun grief à l'encontre des montants figurant au décompte général du 7 août 2017. 21. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l'absence de mémoire en réclamation dirigé contre le décompte général établi par la commune en 2017, doit être accueillie. ** * 22. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, en raison de l'établissement par la commune d'un décompte général en 2017, la société Tempéol n'est pas fondée à demander le paiement du solde d'un décompte général tacite définitif ultérieur établi, à son initiative, en 2019 et que, d'autre part, ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire en dehors de toute procédure de contestation du décompte de 2017 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, à supposer que, par le présent recours, la société Tempéol puisse être regardée comme contestant le décompte général du 7 août 2017 et demandant au tribunal d'arrêter le solde de celui-ci, l'absence de mémoire en réclamation dirigé contre ledit décompte de 2017 rend irrecevable une telle demande. 23. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bobigny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Tempéol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tempéol la somme demandée par la commune de Bobigny au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Tempéol est rejetée. Article 2 : La conclusions présentées par la commune de Bobigny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tempéol et à la commune de Bobigny. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, N. B Le président, M. A La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne à la commune de Bobigny en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001267_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel