TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001267_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2020 et 3 mai 2021, la SCI Logi Limoges Broglie Holding, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion mis à sa charge au titre de l'année 2018 pour un montant global de 320 352 euros à raison des locaux dont elle est propriétaire au 36 avenue Louis de Broglie à Limoges ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la définition des établissements industriels en vue de leur imposition aux cotisations en litige est donnée par l'instruction du 1er octobre 1941 dont la valeur législative, acquise au moyen de l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942, a été reconnue par le Conseil d'Etat ; aux termes de cette instruction sont considérés comme des établissements industriels ceux qui assurent soit la fabrication de produits par l'utilisation de matières premières ou d'autres produits assurent le transport de personnes ou de choses peuvent bénéficier de la déduction de 50% prévue par l'article 2 du décret-loi du 14 juin 1938 à l'égard des usines ; compte tenu de cette définition, pleinement applicable à l'année d'imposition en litige, la notion d'établissement industriel est " directement liée à la constatation de causes de dépérissement exceptionnelles, de frais d'entretien importants justifiant une déduction majorée de sa valeur locative " et " par conséquent () se caractérise par une obsolescence accélérée de ses installations et/ou des frais d'entretien " ;
- en l'espèce, les locaux qu'elle loue à la société Easydis, qui sont de simples entrepôts soumis à " des contraintes physiques très faibles [dans la mesure où] les frais d'entretien sont très faibles et [que] leur durée d'amortissement est celle pratiquée pour n'importe quel entrepôt dépourvu d'équipement lourd ", ne répondent pas à la définition de l'établissement industriel donnée par cette instruction du 1er octobre 1941, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait recourir à la " méthode comptable " pour évaluer leur valeur locative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 décembre 2020 et 19 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et fait valoir que si le tribunal devait considérer que l'établissement en cause ne présente pas un caractère industriel, il y aurait lieu de retenir une évaluation foncière par une autre méthode que la " méthode comptable " afin de procéder à un éventuel dégrèvement à hauteur de la différence de base constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942, ainsi que l'instruction du 1er octobre 1941 ;
- l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, notamment ses articles 2 et 7 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Logi Limoges Broglie Holding est propriétaire de locaux situés au 36 avenue Louis de Broglie à Limoges qu'elle loue à la société Easydis. Elle demande la décharge totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de ces locaux.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition litigieuse : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ". Selon l'article 1499 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ".
3. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
4. Aux termes de l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties, maintenu en vigueur par l'ordonnance ci-dessus visée du 9 août 1944 : " A partir du 1er janvier 1943, la contribution foncière des propriétés bâties sera réglée en ce qui concerne les propriétés autres que les établissements industriels, à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu'elle résultera de la révision exceptionnelle effectuée en exécution de la loi du 12 avril 1941 et conformément aux règles et principes tracés dans l'instruction du 1er octobre 1941 ".
5. Les règles de la méthode d'appréciation directe, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation des valeurs locatives des locaux commerciaux et biens divers, figuraient dans une instruction de l'administration fiscale du 1er octobre 1941 à laquelle un acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942 du gouvernement de Vichy a donné valeur législative. La référence à cette instruction opérée par l'acte en cause, maintenu en vigueur à la suite de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a ensuite été codifiée au 1 de l'article 1386 du code général des impôts (CGI). Le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975, qui a procédé à la codification des dispositions issues de la réforme de la fiscalité locale procédant, notamment, de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, n'a pas maintenu, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du CGI faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Toutefois, ce décret de codification n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger ces règles et principes de valeur législative. Dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur. Ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l'appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives.
6. En premier lieu, d'une part, si la SCI Logi Limoges Broglie Holding soutient que constituent des établissements industriels ceux qui assurent soit la fabrication de produits par l'utilisation de matières premières ou d'autres produits soit le transport de personnes ou de choses soit encore ceux qui peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue par l'article 2 du décret-loi du 14 juin 1938 à l'égard des usines, conformément aux termes de l'instruction du 1er octobre 1941, laquelle a acquis valeur législative en vertu de l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942, il ne résulte d'aucun des textes postérieurs à la loi n° 68-1968 du 2 février 1968 que le législateur ait entendu faire référence à cette instruction en ce qui concerne la détermination des immobilisations industrielles et la définition des établissements industriels. La société requérante ne saurait donc utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction du 1er octobre 1941 relatifs à la définition des établissements industriels. D'autre part, il résulte de cet article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942 qu'ont été explicitement exclus de son champ d'application les établissements industriels, non seulement en ce qui concerne la détermination de la valeur locative et les règles d'assiette mais également en ce qui concerne la définition même de ces établissements.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la SCI Logi Limoges Broglie Holding a loué ses locaux situés au 36 avenue Louis de Broglie à Limoges à la société Easydis qui gère des entrepôts frigorifiques et la logistique d'approvisionnement de l'ensemble des magasins du groupe Casino. La société requérante ne conteste ni que, compte tenu de la prépondérance du rôle joué par les installations techniques dans le fonctionnement de cette activité, les locaux en question répondent à la définition de l'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts qui est rappelée au point 3 de ce jugement, ni qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article 1500 de ce code. Par suite, la SCI Logi Limoges Broglie Holding n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement recourir à la " méthode comptable " pour évaluer la valeur locative des locaux dont elle est propriétaire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI Logi Limoges Broglie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société requérante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SCI Logi Limoges Broglie Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Logi Limoges Broglie Holding, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001267_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel