TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2001267_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 13 mars 2020, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Barbazan (Haute-Garonne), à raison d'un logement sis Grand-rue Saint-Michel dans cette commune. Il soutient que : - le logement est uniquement voué à la location saisonnière durant toute l'année ; - le logement est confié à " Loisirs Accueil Haute-Garonne " depuis 2011 pour effectuer les locations ; - il dispose des clés du logement uniquement à des fins de maintenance et d'entretien des locaux en dehors des périodes de location, ainsi que d'accueil des locataires et d'établissement des états des lieux d'entrée et de sortie ; - aucun membre de sa famille n'occupe le logement à titre gratuit une partie de l'année ; - la mise en location du gîte ne doit pas être confondue avec un contrat de location ; - depuis sa construction, le logement meublé a vocation de gîte. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2021 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () II. -1°. II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 2. Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. M. A est propriétaire de deux maisons sises Grand-rue Saint-Michel à Barbazan (Haute-Garonne), dont une est occupée à titre de résidence principale et une autre à destination de location saisonnière en tant que meublé de tourisme ou gîte. Il a été assujetti à la taxe d'habitation pour les deux logements, au titre de l'année 2019, mise en recouvrement le 30 septembre 2019. Pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée pour le logement meublé de tourisme au titre de l'année 2019, M. A fait valoir qu'il a été assujetti également à la contribution foncière des entreprises pour la même année et qu'il détient les clés du gîte meublé uniquement à des fins de maintenance et d'entretien des locaux en dehors des périodes de location, assurant lui-même l'accueil des vacanciers locataires. De surcroît, il n'utilise pas le gîte meublé comme habitation secondaire quand il n'est pas loué. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, en se bornant à fournir, d'une part, deux attestations, l'une du maire de la commune de Barbazan, l'autre de la centrale de réservations " Loisirs Accueil Haute-Garonne ", mentionnant que leur hébergement est ouvert à la réservation toute l'année, d'autre part, une copie d'écran d'un planning de location indiquant " 97 nuits louées parmi les 365 nuits entre le 21/12/2019 et le 19/12/2020 ", soit seulement 11 nuits en 2019, année de la taxe d'habitation en litige, ne fournit aucun élément susceptible de prouver qu'il ne disposerait pas de la disposition ou de la jouissance effective dudit logement pendant les périodes où celui-ci n'est pas loué. Par suite, le propriétaire de ce logement doit être regardé comme en ayant conservé la disposition au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts, durant les périodes où il se trouve libre de toute location, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le requérant l'a effectivement occupé. Dans ces conditions, alors même que M. A est également redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité de location meublée saisonnière dudit logement, c'est à bon droit que l'administration l'a néanmoins assujetti à la taxe d'habitation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2001267_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel