TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001269_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020, la société Etoile, représentée par Me Baron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros, ensemble la décision du 27 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes ;
- elle a été dans l'impossibilité de préparer utilement sa défense et le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'élément intentionnel n'est pas caractérisé ;
- l'OFII lui a appliqué un taux erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2020, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué, le 4 avril 2019, dans les locaux d'un restaurant sis 180 avenue d'Argenteuil à Asnières-sur-Seine, exploité par la société Etoile, les services de police ont constaté la présence de deux ressortissants bangladais, en situation de travail, dépourvus de titre les autorisant à séjourner en France et à y travailler, et non déclarés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à la société Etoile, par une décision du 10 septembre 2019, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail d'un montant de 36 200 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros. Par une décision du 27 novembre 2019, le recours gracieux formé, le 31 octobre 2019, par la société Etoile contre cette décision a été explicitement rejeté. La société requérante demande l'annulation des décisions du 10 septembre 2019 et du 27 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans cette même rédaction : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre ". Aux termes de l'article R. 8253-6 du même code, dans cette même rédaction : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ".
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
5. En l'espèce, il est constant que le courrier du 20 mai 2019 par lequel l'OFII a avisé la société Etoile de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tirée de cette absence d'information préalable de la société Etoile est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Etoile est fondée à demander l'annulation des décisions du 10 septembre 2019 et du 27 novembre 2019.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme réclamée par la société Etoile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 septembre 2019 et du 27 novembre 2019 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Etoile et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
Assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
S. LEBDIRI
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2001269_20220728
Données disponibles
- Texte intégral