TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001271_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme D A C, représentée par Me Robo-Cassilde, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 14 octobre 2020 par le préfet de la Guyane en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante brésilienne, conteste l'arrêté pris à son encontre le 14 octobre 2020 par le préfet de la Guyane en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour. 2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 17 juillet 1980, entrée irrégulièrement en France en juillet 2014, Mme A C invoque la présence de ses deux enfants de nationalité brésilienne nés les 22 octobre 2010 et 12 avril 2012. Elle n'apporte, toutefois aucune précision sur leur père et n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que les enfants repartent avec elle. Elle n'est pas dépourvue de toute attache au Brésil, où vivent ses parents et sa sœur et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Elle se prévaut, enfin, de sa promesse d'embauche du 28 août 2019 pour un emploi de cuisinière. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Enfin, les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-14 du même code, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour sur ce fondement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001271_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel