TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001276_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2020 et le 12 août 2021, M. et Mme B, représentés par Me Verague, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Cauchy-à-la-Tour s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 062217 19 00025 en vue de l'aménagement d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite ; 2°) d'enjoindre la commune de délivrer un arrêté de non opposition ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cauchy-à-la-Tour une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée repose sur une erreur de fait dans la mesure où la construction objet de la déclaration préalable n'empiète pas sur le domaine public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'aménagement de la rampe d'accès n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, la commune de Cauchy-à-la-Tour, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Mulier, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'une maison située 22 rue d'Allouagne, parcelle cadastrée AD3, sur la commune de Cauchy-à-la-Tour. Par arrêté de non opposition à déclaration préalable du 21 mars 2013, ils ont été autorisés à réaliser des travaux consistant à transformer les escaliers existants en façade de leur maison individuelle par la création d'une rampe d'accès de type PMR (personnes à mobilité réduite), sous réserve de " se conformer aux dispositions générales et aux exigences réglementaires générales pour la circulation ". Les travaux ont été réalisés au-delà de la durée de validité de cette autorisation d'urbanisme, et par courrier du 28 novembre 2019 adressé à M. B, le maire de Cauchy-à-la-Tour a constaté que les travaux réalisés sans autorisation par l'intéressé obstruaient la circulation des piétons sur le trottoir public, en méconnaissance de la prescription dont était assortie l'autorisation délivrée le 21 mars 2013 et l'a mis en demeure de démonter l'installation afin de permettre le rétablissement du cheminement en toute sécurité des usagers du domaine public dans un délai d'un mois. Dans le but de régulariser les travaux réalisés illicitement, M. B a déposé le 13 décembre 2019 un dossier de déclaration préalable de travaux n° DP 062217 19 00025. Par une décision du 19 décembre 2019, le maire de Cauchy-à-la-Tour s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Par leur requête, M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B, le maire de la commune de Cauchy-à-la-Tour s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet empiète partiellement sur le domaine public sans que l'accord du gestionnaire du domaine public ne soit joint au dossier et sur une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la construction crée un obstacle aux conditions de cheminement piétonnier sur la voie publique et aggrave l'insécurité notamment par la présence d'un garde-corps. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier communal comprend l'ensemble des biens appartenant à la commune et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées et selon l'article L. 2111-2 du même code, font également partie du domaine public communal les biens de la commune qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. 5. Les requérants soutiennent que la construction en litige, qui a consisté à transformer un escalier existant au droit de la façade de leur propriété en une rampe d'accès, est implantée sur leur parcelle et non sur le domaine public routier. Ils se prévalent à cet égard, d'un plan de bornage réalisé le 11 juin 2020 par un géomètre-expert à la diligence des pétitionnaires, non signé par la commune, dont le contenu ne fait apparaître aucune délimitation précise des fonds appartenant respectivement aux époux B et à la commune. De même, les plans cadastraux produits qui ne déterminent que la délimitation matérielle des fonds, ne comportent aucune indication précise sur les limites du domaine public. Enfin, s'ils se prévalent également d'un " arrêté de voierie portant alignement " délivré par le maire de Cauchy-à-la-Tour le 21 mars 2013 à la demande de M. B, cet acte se contente d'indiquer que l'alignement actuel de la rue d'Allouagne est à conserver, sans faire aucune mention d'autres précisions et notamment sans joindre en annexe un plan parcellaire ou un plan d'alignement matérialisant la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Dans ces conditions, cet arrêté ne peut être regardé comme un arrêté individuel d'alignement de nature à limiter la voie publique au droit de la propriété riveraine appartenant aux requérants. 6. A l'inverse, il ressort des photographies versées au dossier, que la construction en litige est implantée sur le trottoir en bordure de la voie publique. Il est constant, que ce trottoir est accessible au public, et affecté par la commune aux besoins de la circulation terrestre. Qu'ainsi, il relève, comme tel, de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public routier communal. De même, il ressort de ces pièces, que ce trottoir constitue, notamment en raison de la configuration des lieux, un accessoire indissociable du domaine public de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 2111-2 du code. Il suit de là que ce trottoir constitue une dépendance du domaine public de la commune. Il est également constant que la construction en litige, implantée sur une portion de ce trottoir relevant du domaine public routier, n'a fait l'objet d'aucune autorisation au titre de laquelle le gestionnaire du domaine public aurait autorisé son édification. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable de travaux au motif que le projet empiétait partiellement sur le domaine public et que les pétitionnaires n'avaient pas produits l'autorisation nécessaire, la commune n'a pas entachée sa décision d'erreur de fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige occupe une grande partie du trottoir longeant la propriété des pétitionnaires et de fait est de nature, par son ampleur et sa configuration, à gêner le cheminement piétonnier à cet endroit du domaine public routier. Le risque d'atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est ainsi caractérisé et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire s'est fondé sur ce second motif pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposées par les requérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Cauchy-à-la-Tour s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 062217 19 00025 en vue de l'aménagement d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. 10. Les conclusions à fin d'annulation de la requête étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cauchy-à-la-Tour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cauchy-à-la-Tour et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Cauchy-à-la-Tour la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Cauchy-à-la-Tour. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La présidente, rapporteure, signé J. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé E. GRARD La greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2001276_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel