TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001278_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2020 et 25 novembre 2022, Mme C B, représentée par la société d'avocats Publi-Juris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement Morlaix Communauté et la SAS Suez Eau France à lui verser la somme de 24 332,58 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé son accident survenu le 2 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Morlaix Communauté et de la SAS Suez Eau France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige ;
- la responsabilité de Morlaix Communauté est engagée, à la fois sur le fondement des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics, mais également au titre des dommages de travaux publics ;
- la responsabilité du concédant et du concessionnaire est solidairement engagée, à l'encontre de l'exposante, sur le fondement de la notion des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics ;
- elle n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de Morlaix Communauté et de la SAS Suez Eau France ;
- elle a subi des préjudices pour un montant total de 24 332,58 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, Morlaix Communauté représentée par la SELARL Saout et Galia conclut :
- au rejet de la requête ;
- au rejet des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère ;
- à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, seule la responsabilité de la société Suez Eau France peut être engagée, en sa qualité de fermière ;
- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire de Mme B n'est pas fondée dans la mesure où elle est seule responsable de l'accident dont elle déclare avoir été victime et cette dernière ne justifie pas des préjudices dont elle allègue ;
- sa responsabilité n'étant pas engagée, la demande indemnitaire présentée par la CPAM du Finistère sera rejetée.
Par quatre mémoires enregistrés les 29 juillet 2020, 11 mars 2022 et 8 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner solidairement Morlaix Communauté et la SAS Suez Eau France à lui verser outre l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 815,53 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à intervenir, par subrogation dans les droits de la victime, pour obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme B, qui sont en rapport avec les soins liés à l'accident du 2 décembre 2018.
Par deux mémoires enregistrés les 17 novembre 2022 et 12 décembre 2022, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, conclut :
- à titre principal :
- au rejet de la requête ;
- au rejet des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
du Finistère ;
- à sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire :
- si sa condamnation venait à être retenue, à l'appel en garantie de Morlaix Communauté à l'encontre de cette condamnation ; à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- en sa qualité de fermier, elle n'est pas responsable de l'existence, ni de la conception d'un ouvrage public qui ne lui appartient pas ;
- Mme B n'avait pas la qualité d'usager de l'ouvrage public, elle n'établit pas le lien de causalité,
- l'ouvrage en litige faisait l'objet d'un entretien normal ;
- Mme B est seule responsable de l'accident dont elle déclare avoir été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- les observations de Me Plateaux, représentant Mme B,
- et les observations de Me Benmouffok, représentant la société Suez Eau France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2018, Mme B s'est garée près d'un plan d'eau, situé dans le ressort de la commune de Guerlesquin. En souhaitant faire demi-tour, son véhicule a glissé sur une plaque métallique, couvrant la chambre des vannes du barrage de l'étang du Guic, dont l'exploitation a été confiée par Morlaix Communauté à la société Suez Eau France par le
biais d'un contrat d'affermage. A cette occasion, le véhicule de Mme B s'est trouvé substantiellement endommagé, ce qui a nécessité la sortie de la conductrice, laquelle a chuté dans le regard, découvert par le déplacement de la plaque métallique. Mme B a été bloquée dans la fosse, pendant près de deux heures, lui causant des dommages matériels et corporels.
Par l'intermédiaire de son assureur, elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices, tant
auprès de Morlaix Communauté, que de la SAS Suez Eau France, qui ont tous deux rejeté la demande de Mme B. Celle-ci demande la condamnation solidaire de Morlaix Communauté et de la SAS Suez Eau France à lui verser solidairement la somme de 24 332,58 euros en réparation du préjudice que lui a causé son accident survenu le 2 décembre 2018.
2. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, demande de condamner solidairement Morlaix Communauté et la SAS Suez Eau France à lui verser outre l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 815,53 euros au titre de ses débours.
Sur la responsabilité solidaire de Morlaix Communauté et de la SAS Suez Eau France et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Mme B met en cause la responsabilité solidaire de Morlaix Communauté et de la SAS Suez Eau France sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui consistait selon elle en la présence d'une plaque métallique, couvrant la chambre des vannes du barrage de l'étang du Guic.
4. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. A l'appui de sa demande, Mme B produit différents certificats du docteur A, dont un du 3 décembre 2018, soit le lendemain de la date invoquée de l'accident, qui fait état " d'hématomes de la hanche gauche, d'excoriations de la cuisse droite, du creux popilé droit et de la région lombaire droite et des douleurs lombo sacrées ". Elle produit également des photographies de son véhicule encastré au-dessus du regard, faisant apparaitre que la plaque
le couvrant avait ripé de sorte à dégager en partie le puit en litige, ainsi que le constat faisant
état de l'accident. Il ne peut, dès lors, être contesté que Mme B a été victime d'une chute
le 2 décembre 2018 sur le chemin de ronde de Tro Guic situé sur la commune de Gueslesquin. Toutefois, si Mme B impute son accident à la présence du regard susmentionné, il résulte de l'instruction, que la plaque couvrant la chambre des vannes du barrage de l'étang du Guic n'est pas située sur la chaussée, mais en retrait de celle-ci, en lisière de forêt, sur une zone enherbée n'ayant connu aucun aménagement destiné à permettre la circulation et le stationnement de véhicules automobiles. En outre, les différentes pièces produites tant par la collectivité que par la société Suez Eau France attestent de la présence à proximité du lieu de l'accident d'un parking, où la requérante aurait pu stationner son véhicule et manœuvrer.
6. Les prises de vue de l'accident versées par la requérante attestent qu'elle a cherché à manœuvrer sur un terrain non goudronné et herbacé. Si l'intéressée affirme que la luminosité était faible, elle n'établit toutefois pas que l'accident est survenu de nuit. Les mêmes photographies permettent de constater que le véhicule de Mme B a percuté le regard et l'a escaladé, alors même qu'il présente une hauteur de plus de 15 cm. Mme B indique par la suite être tombée dans la chambre des vannes en sortant de sa voiture en raison du fait que la plaque aurait ripé en raison de l'accident, sans que l'intéressée ait conscience du vide. Dans ces circonstances, en ne circulant pas sur la chaussée, Mme B a pris un risque et commis une imprudence fautive de nature à exonérer Morlaix Communauté et la SAS Suez Eau France de leur responsabilité. Dans ces conditions, l'accident dont a été victime Mme B ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de Morlaix Communauté et la
SAS Suez Eau France n'est pas engagée. Par conséquent, Mme B n'est pas fondée à demander leur condamnation au versement de la somme de 24 332,58 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices. Par voie de conséquence, la caisse primaire d'assurance-maladie du Finistère n'est pas davantage fondée à obtenir la condamnation des défenderesses au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Morlaix Communauté et la SAS Suez Eau France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que Mme B et la CPAM du Finistère demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes demandées par Morlaix Communauté et la SAS Suez Eau France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Morlaix Communauté et de la SAS Suez Eau France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à Morlaix Communauté et à la société Suez Eau France.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2001278_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel