TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001279_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme C A B, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur l'absence de demande de titre de séjour alors qu'il en a formulé une le 9 mars 2020 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Bechet, se substituant à Me Gay, représentant Mme A B ; - et celles de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née en 1981, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2019. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 10 octobre 2020, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; [] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1, I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que Mme A B déclare être entrée irrégulièrement en France en 2019 et qu'elle s'y est maintenue depuis dans la clandestinité. En outre, le préfet relève que, vivant seule avec ses trois enfants, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner Haïti avec eux. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité haïtienne de la requérante, permettant ainsi d'identifier Haïti comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que Mme A B n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si Mme A B se prévaut de la circonstance que l'arrêté litigieux porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France avec ses trois enfants qu'en 2019 et qu'à supposer même qu'elle vive avec son concubin, il n'est pas soutenu que celui-ci serait en situation régulière sur le territoire français. Elle ne justifie ainsi pas de liens privés et familiaux stables et anciens sur le territoire français. En outre, la circonstance qu'elle vivrait auprès de la grand-mère paternelle de ses enfants n'est pas de nature à justifier une intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A B. 8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'a, en l'espèce, ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A B de ses enfants et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont la requérante, le père de ses enfants et ces derniers ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette dernière décision pour demander l'annulation de celle fixant le pays de destination. En ce qui concerne les décisions refusant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour refuser le délai de départ volontaire à Mme A B, le préfet de la Guyane se fonde, d'une part, sur l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, sur le défaut de sollicitation de délivrance d'un titre de séjour depuis l'entrée en France de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A B a sollicité le 9 mars 2020 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Guyane a entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur de fait. 12. En défense, le préfet de la Guyane entend procéder à une substitution de motifs en retenant que Mme A B ne justifiait pas de garanties de représentations suffisantes, au sens de l'article L. 511-1, II, 3°, f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en l'absence de précisions suffisantes quant aux garanties de représentation que l'intéressée n'auraient pas présentées, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard aux décisions annulées, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A B un titre de séjour ou qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation. Pour ces motifs, les conclusions présentées par Mme A B à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2020 est annulé en tant qu'il refuse le délai de départ volontaire à Mme A B et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001279_20221201
Données disponibles
- Texte intégral