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TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001281_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mai et 14 décembre 2020, 31 mai, 7 juillet et 9 août 2021 sous le n° 2001281, la société par actions simplifiée (SAS) Cougnaud construction, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre à lui verser la somme de 413 660,10 euros assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts au titre du règlement du solde du décompte général du lot n° 2 " construction modulaire " du marché de réalisation d'un pôle " Enfance et jeunesse " ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a produit la décision attaquée et qu'elle ne conteste pas le décompte général ; - la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a réglé la somme de 2 462 195, 14 euros TTC sur les 2 875 855, 54 euros TTC dus, celle-ci ayant renoncée dans le décompte général aux pénalités de retard de 413 660,10 euros ; - en tout état de cause, les pénalités imputées par la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre sont infondées, le délai d'exécution expirant le 12 octobre 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2020, 2 juillet et 4 août 2021, la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre, représentée par Me Lebon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Cougnaud construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général du marché litigieux et fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par un courrier du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de liaison du contentieux. Un mémoire a été présenté le 17 octobre 2022 pour la société Cougnaud construction et n'a pas été communiqué. Un mémoire a été présenté le 18 octobre 2022 pour la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre et n'a pas été communiqué. II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet et 14 décembre 2020, 31 mai, 7 juillet et 9 août 2021 sous le n° 2001922, la société Cougnaud construction, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires nos 1994, 1995 et 1996 émis le 15 mai 2020, pour un montant total de 413 660,10 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de paiement en résultant ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les titres exécutoires en litige méconnaissent le décompte général définitif du marché dès lors que la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a renoncé aux pénalités de retard de 413 660,10 euros ; - les pénalités ne sont en tout état de cause pas justifiées. Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2020, 2 juillet et 4 août 2021, la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre, représentée par Me Lebon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Cougnaud construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la requête est irrecevable en raison du défaut de production des décisions attaquées et du défaut d'intérêt à agir de la requérante ; - que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Meuse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - les observations de Me Tertrais, représentant la société Cougnaud construction, et de Me Lebon, représentant la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la réalisation d'un pôle " Enfance et jeunesse ", la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a confié la maîtrise d'œuvre du projet au groupe Acanthe et aux sociétés Setecba Ingénierie et Prévost Ingénierie. Le lot n° 2 du marché de construction " construction modulaire " a été attribué à la société Cougnaud construction. L'acte d'engagement de cette société lui a été notifié le 12 février 2018. En cours de chantier, l'entreprise a fait l'objet de pénalités de retard, constatées par la maîtrise d'œuvre, qui ont été déduites des acomptes n° 3, 4 et 5, pour un montant global de 413 660,10 euros. Cette somme a été portée au décompte général afin de tenir compte des prélèvements déjà effectués à ce titre. Estimant à la lecture du décompte général que la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre avait renoncé à lui infliger ces pénalités, la société Cougnaud construction lui a retourné sans réserve. Par sa requête n° 2001281, la société Cougnaud construction demande la condamnation de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre à lui verser la somme de 413 660,10 euros assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts au titre du règlement du solde du décompte général. La société Cougnaud construction a ensuite été destinataire d'une lettre de relance du 29 juin 2020 relative au recouvrement de trois titres exécutoires émis par la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre le 15 mai 2020, pour un montant total de 413 660,10 euros. Par sa requête n° 2001922, la société Cougnaud construction demande l'annulation des titres exécutoires du 15 mai 2020 dont l'existence a ainsi été révélée. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2001281 et n° 2001922, présentées par la société Cougnaud construction présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre, rejetant la demande indemnitaire de la société Cougnaud construction, le recours de cette dernière est irrecevable. Par suite, et alors même qu'elles tendent au paiement du solde figurant sur le décompte général, les conclusions indemnitaires de la société Cougnaud construction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires : En ce qui concerne les fins de non-recevoir : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " Il résulte de l'instruction que si la demande de la société Cougnaud construction dirigée contre les titres exécutoires nos 1994, 1995 et 1996 émis le 15 mai 2020 n'était pas accompagnée de ces documents, l'administration les a en tout état de cause produits, par des pièces enregistrées le 12 janvier 2021 au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production des décisions attaquées soulevée par la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre doit être écartée. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les titres exécutoires en litige, dont la société Cougnaud construction a eu connaissance par la réception d'une lettre de relance du 29 juin 2020, rendent cette dernière débitrice de la somme de 413 660,10 euros. Dès lors, la société Cougnaud construction dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de ces titres, portant obligation de payer cette somme. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante, soulevée par la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre, doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 7. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. 8. Aux termes de l'article 7.3.1. " Pénalités de retard journalières " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels : / du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre, sans mise en demeure préalable, l'entrepreneur encourt une retenue journalière fixée à 1 / 200e du montant HT du marché (montant considéré à la date d'expiration du délai contractuel d'exécution). / Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre les pénalités. ". Aux termes de l'article 13.4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. " 9. D'une part, il résulte de l'instruction que la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a notifié à la société Cougnaud construction le décompte général le 18 février 2019. Par courrier du 7 mars 2019, cette dernière l'a retourné sans réserves au maitre d'ouvrage. Ce décompte général, ainsi devenu définitif, fait apparaître un montant global du marché, incluant la révision des prix, de 2 875 855, 54 euros TTC. Si, dans les termes où il est rédigé, ce document fait apparaître l'existence de pénalités infligées à la société Cougnaud construction ayant fait l'objet de retenues au moment du paiement des acomptes versés par la communauté de communes, pour un montant global de 413 660,10 euros, ces pénalités ont été reprises en positif, pour le même montant, dans l'état de solde du décompte, faisant apparaître une ligne " libération et autres déductions " de nature à révéler l'intention de la communauté de communes de décharger la société requérante du paiement de ces pénalités. Enfin, à la ligne " Montant du décompte général ", la somme de 413 660,10 euros, qui n'est par ailleurs pas reportée dans la colonne " Montant HT Autres déductions ", s'ajoute à la somme de 2 462 195,44 euros TTC pour former un total de 2 875 855,54 euros TTC correspondant au montant global du marché dû à la société Cougnaud construction. Si, pour contester avoir entendu renoncer au versement de ces pénalités, la communauté de communes se réfère au solde nul figurant à la ligne " solde à verser travaux ", il ressort de ce document que le seul solde nul du marché figurant sur cette ligne s'inscrit dans la colonne relative au montant de la révision des prix HT et ne peut ainsi correspondre à l'état du solde du marché dans sa globalité. Les autres montants mentionnés sur cette ligne correspondent uniquement au montant de la TVA déjà réglé au titre des acomptes ainsi que le montant TTC des acomptes déjà versés par la communauté de communes. Dans ces conditions, la société Cougnaud construction est fondée à regarder la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre comme ayant entendu renoncer à infliger les pénalités litigieuses. 10. D'autre part, il est constant que la société Cougnaud construction a perçu la somme de 2 462 195, 44 euros TTC sur les 2 875 855,54 euros TTC qui lui sont dus en application du décompte général définitif. Par suite, elle est fondée à soutenir que les titres exécutoires en litige, qui mettent en recouvrement une somme dont elle n'est en tout état de cause pas débitrice, méconnaissent le décompte général et définitif. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société Cougnaud construction est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires nos 1994, 1995 et 1996 émis le 15 mai 2020 par lesquels la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a mis en recouvrement la somme de 413 660,10 euros. Sur les frais liés aux litiges : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cougnaud construction et non compris dans les dépens au titre de la requête n°2001922. En revanche, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Cougnaud construction la somme que la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. La présente instance n'ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2001281 de la société Cougnaud construction sont rejetées. Article 2 : Les titres exécutoires nos 1994, 1995 et 1996 émis le 15 mai 2020 par lesquels la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a mis en recouvrement la somme de 413 660,10 euros sont annulés. Article 3 : La communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre versera à la société Cougnaud construction une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cougnaud construction, à la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre et au directeur départemental des finances publiques de la Meuse. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, M. Bastian, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2001281, 200192
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001281_20221117
Données disponibles
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- Résumé officiel